Droit Aerien

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Absence de faute imputable au service de la lutte contre le péril aviaire – CAA Versailles, 10 juin 2010, n° 09VE00486

Le transporteur qui rentre en collision avec un volatile au moment du décollage peut rechercher solidairement la responsabilité de l’Etat et de la société Aéroports de Paris sur le terrain de la faute dans le service de prévention et de lutte contre le péril aviaire. L’arrêté du 24 juillet 1989 prévoit un certains nombres de mesures à mettre en oeuvre par le gestionnaire pour lutter contre le péril aviaire. En l’espèce l’ensemble des mesures a été respecté de sorte que l’Etat et ADP n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.

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Fautes de l’État dans sa mission de lutte contre le péril aviaire – CAA Paris, 4 octobre 2006, n° 03PA04599

L’absence de visite des pistes de l’aéroport par le service de prévention aviaire et la mise hors d’usage des moyens fixes d’effarouchement constituent des fautes commises par l’État dans sa mission de lutte contre les périls aviaires sur les aérodromes devant être regardées, alors même qu’elles n’ont entraîné que la perte de chance sérieuse d’éviter l’accident, comme à l’origine de celui-ci.

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Faute de l’État dans l’exercice de ses missions de surveillance du péril aviaire (retard de l’agent chargé de la visite de la piste) – CAA Marseille, 23 juin 2008, n° 05MA00761

Le retard de l’agent en charge de la lutte contre le péril aviaire qui n’effectue pas la visite de piste à l’heur et l’absence de mesure prise par le contrôleur de la tour pour compenser cette défaillance sont constitutifs de manquements de l’Etat dans l’exercice des missions de lutte contre le péril aviaire de nature à engager sa responsabilité à la suite d’une collision entre un aéronef et un volatile.

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Absence d’intervention rapide du service de prévention aviaire – CE , 7 mars 2018, n° 403455

L’absence d’intervention rapide du service de prévention du risque aviaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité des personnes en charge de ce service. Une telle faute présentait en l’espèce un lien direct et certain avec le dommage causé à l’aéronef, alors même qu’il n’était pas établi que le bon fonctionnement du service de prévention du risque aviaire aurait écarté tout risque d’accident.

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