Droit Aerien

Sous-Catégories/Parcs de stationnement (véhicules)

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Absence de lien contractuel entre les détenteurs des véhicules et l’établissement public gérant le parc de stationnement dans un aéroport - Cass. 1re civ., 24 juin 1986, n° 84-16.653

« Il n’y a pas de lien contractuel entre les détenteurs des véhicules et l’établissement public qui gère le parc de stationnement dans un aéroport ; l’organisation d’un tel parc est une mesure de police, et son utilisation fait l’objet de textes réglementaires qui précisent notamment que le droit de l’usager, contrepartie de la redevance, est un simple droit de stationnement à ses risques et périls et d’occupation temporaire du domaine public, sans obligation de gardiennage ni de surveillance à la charge de l’établissement public. »

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Absence d’obligation de gardiennage à la charge de l’aéroport pour les parcs de stationnement automobiles – Cass. 1re civ., 10 mars 1981, n° 80-10.996

« L’organisation du parc de stationnement des véhicules dans un aéroport constituant une mesure de police, et son utilisation faisant l’objet de textes réglementaires qui précisent notamment que le droit de l’usager se limite à un simple droit de stationnement à ses risques et périls, la redevance versée par l’utilisateur est seulement la rémunération du droit d’occuper privativement et à titre temporaire le domaine public, sans obligation de gardiennage ni de surveillance à la charge de l’aéroport, dont la responsabilité ne peut dès lors être retenue à la suite d’un vol commis au préjudice d’un usager du parc de stationnement. »

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Redevances aéroportuaires couvrant seulement la mise à disposition d’une place de stationnement et non la garde des véhicules – CE, 21 janvier 1991, n° 74115

« La redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d’une place de stationnement et ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés. Le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l’aéroport ne comporte pour l’Aéroport de Paris aucune obligation de gardiennage ou de surveillance. Par suite, la responsabilité de l’Aéroport de Paris ne saurait être engagée à l’occasion du vol d’un véhicule. »

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