Droit Aerien

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Pratique n’excédant pas les risques ordinaires de l’entretien de l’ouvrage et prise de précautions utiles des usagers – TA de Nouvelle-Calédonie, 13 décembre 2001, n° 01-0267

La responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle Calédonie n’est pas engagée lorsque les services d’entretien ont utilisé de la cire d’abeille pour l’entretien du sol, et que cette pratique, fort ancienne, n’excède pas les risques ordinaires que comporte l’entretien des sols et contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences.

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Compétence du juge administratif en matière d’aménagement et de fonctionnement d’un ouvrage public – CAA Marseille, 11 janvier 2018, n° 15MA04786

La CCI de Marseille Provence, qui est chargée d’une mission de service public, gère des installations ayant le caractère d’ouvrage public. Ces installations relevant de services à caractère administratif, une passagère venant de débarquer d’un vol et sortant du hall de l’aéroport de Marseille Provence n’était pas usager d’un service à caractère industriel et commercial au moment de sa chute. L’action en responsabilité de la victime met en cause l’aménagement et le fonctionnement d’un ouvrage public et relève, en l’absence de tout contrat de droit privé avec l’établissement, de la compétence des juridictions administratives.

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Compétence du juge administratif en l’absence de contrat de droit privé et en matière d’aménagement et de fonctionnement de l’ouvrage public – TConflits , 15 mars 1999, n° 03027

En l’absence de tout contrat de droit privé intervenu entre l’établissement et la victime, l’action en responsabilité mettant en cause l’aménagement et le fonctionnement de l’ouvrage public que constituent les installations de l’aéroport relève de la compétence des juridictions administratives.

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Compétence du juge administratif en matière de contrat relatif à la sûreté – CE, 3 juin 2009, n° 323594

« Même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors, ainsi qu’il découle des articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l’aviation civile, que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages que doit exécuter la société cocontractante est réalisée pour le compte de l’Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes ».

Même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors, ainsi qu’il découle des articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l’aviation civile, que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages que doit exécuter la société cocontractante est réalisée pour le compte de l’Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes. Tout litige relatif à la passation et à l’exécution d’un tel contrat relève du juge administratif. »

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Absence de faute imputable au service de la lutte contre le péril aviaire – CAA Versailles, 10 juin 2010, n° 09VE00486

Le transporteur qui rentre en collision avec un volatile au moment du décollage peut rechercher solidairement la responsabilité de l’Etat et de la société Aéroports de Paris sur le terrain de la faute dans le service de prévention et de lutte contre le péril aviaire. L’arrêté du 24 juillet 1989 prévoit un certains nombres de mesures à mettre en oeuvre par le gestionnaire pour lutter contre le péril aviaire. En l’espèce l’ensemble des mesures a été respecté de sorte que l’Etat et ADP n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.

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Fautes de l’État dans sa mission de lutte contre le péril aviaire – CAA Paris, 4 octobre 2006, n° 03PA04599

L’absence de visite des pistes de l’aéroport par le service de prévention aviaire et la mise hors d’usage des moyens fixes d’effarouchement constituent des fautes commises par l’État dans sa mission de lutte contre les périls aviaires sur les aérodromes devant être regardées, alors même qu’elles n’ont entraîné que la perte de chance sérieuse d’éviter l’accident, comme à l’origine de celui-ci.

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Faute de l’État dans l’exercice de ses missions de surveillance du péril aviaire (retard de l’agent chargé de la visite de la piste) – CAA Marseille, 23 juin 2008, n° 05MA00761

Le retard de l’agent en charge de la lutte contre le péril aviaire qui n’effectue pas la visite de piste à l’heur et l’absence de mesure prise par le contrôleur de la tour pour compenser cette défaillance sont constitutifs de manquements de l’Etat dans l’exercice des missions de lutte contre le péril aviaire de nature à engager sa responsabilité à la suite d’une collision entre un aéronef et un volatile.

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Absence d’intervention rapide du service de prévention aviaire – CE , 7 mars 2018, n° 403455

L’absence d’intervention rapide du service de prévention du risque aviaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité des personnes en charge de ce service. Une telle faute présentait en l’espèce un lien direct et certain avec le dommage causé à l’aéronef, alors même qu’il n’était pas établi que le bon fonctionnement du service de prévention du risque aviaire aurait écarté tout risque d’accident.

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