Droit Aerien

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Entretien normal de l’ouvrage public et faute de la victime – CAA de Bordeaux, 15 novembre 2017, n° 16BX00343

La chute sur la bordure du trottoir en travaux, doit être imputée non à un défaut d’entretien normal de la chaussée, mais uniquement à l’inattention et à l’imprudence de la victime dès lors que la dénivellation d’une dizaine de centimètres résultant de cet aménagement des lieux était parfaitement visible et de la nature de celles que tout piéton peut s’attendre à rencontrer de sorte qu’elle ne nécessitait aucune signalisation particulière.

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Entretien normal de l’ouvrage public et faute de la victime – CAA de Versailles, 16 juillet 2012, n° 11VE02429

La présence de liquides gras, au demeurant visibles sur le sol, signalée par un panonceau, n’excède pas, par son importance, les caractéristiques des obstacles que tous les usagers doivent s’attendre à rencontrer dans un hall d’aéroport et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et ne peut être regardé comme révélant un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de l’exploitant de l’aéroport.

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Preuves rapportées de l’entretien normal de l’ouvrage public (trottoir roulant) – CAA de Paris, 2e chambre, 25 janvier 1996, n° 94PA02146

« Action en responsabilité à raison d’une chute imputée à la présence d’un liquide sur un trottoir roulant d’une aérogare. La preuve de l’entretien normal de ce trottoir roulant doit en l’espèce être regardée comme rapportée, compte-tenu, d’une part, des caractéristiques techniques de son système auto-nettoyant permettant la résorption de liquides dans un laps de temps n’excédant pas quelques minutes et alors qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de présumer un fonctionnement défectueux de l’ouvrage, et, d’autre part, des modalités de vérification périodique des conditions de fonctionnement de l’ouvrage, assurée conformément aux clauses des conventions passées avec les sociétés chargées de l’entretien. »

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Pratique n’excédant pas les risques ordinaires de l’entretien de l’ouvrage et prise de précautions utiles des usagers – TA de Nouvelle-Calédonie, 13 décembre 2001, n° 01-0267

La responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle Calédonie n’est pas engagée lorsque les services d’entretien ont utilisé de la cire d’abeille pour l’entretien du sol, et que cette pratique, fort ancienne, n’excède pas les risques ordinaires que comporte l’entretien des sols et contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences.

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