Droit Aerien

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Fautes de l’État dans sa mission de lutte contre le péril aviaire – CAA Paris, 4 octobre 2006, n° 03PA04599

L’absence de visite des pistes de l’aéroport par le service de prévention aviaire et la mise hors d’usage des moyens fixes d’effarouchement constituent des fautes commises par l’État dans sa mission de lutte contre les périls aviaires sur les aérodromes devant être regardées, alors même qu’elles n’ont entraîné que la perte de chance sérieuse d’éviter l’accident, comme à l’origine de celui-ci.

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Faute de l’État dans l’exercice de ses missions de surveillance du péril aviaire (retard de l’agent chargé de la visite de la piste) – CAA Marseille, 23 juin 2008, n° 05MA00761

Le retard de l’agent en charge de la lutte contre le péril aviaire qui n’effectue pas la visite de piste à l’heur et l’absence de mesure prise par le contrôleur de la tour pour compenser cette défaillance sont constitutifs de manquements de l’Etat dans l’exercice des missions de lutte contre le péril aviaire de nature à engager sa responsabilité à la suite d’une collision entre un aéronef et un volatile.

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Absence d’intervention rapide du service de prévention aviaire – CE , 7 mars 2018, n° 403455

L’absence d’intervention rapide du service de prévention du risque aviaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité des personnes en charge de ce service. Une telle faute présentait en l’espèce un lien direct et certain avec le dommage causé à l’aéronef, alors même qu’il n’était pas établi que le bon fonctionnement du service de prévention du risque aviaire aurait écarté tout risque d’accident.

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Représentativité et parité des membres de la commission consultative de l’environnement d’un aérodrome – CAA Marseille, 24 mars 2023, n° 21MA02224

En application de l’article L. 571-13 du code de l’environnement, la commission consultative de l’environnement d’un aérodrome est composée de manière paritaire, des représentants des professions aéronautiques ; des représentants des collectivités locales intéressées ; des représentants des associations de riverains de l’aérodrome et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement aéroportuaire.
Le tribunal s’attache à vérifier non seulement la parité des trois collèges mais également la représentativité du collège des associations. Ainsi, il s’assure que les associations de riverains défendent effectivement la qualité de vie des riverains impactés par les nuisances sonores et que leurs adhérents se situent à proximité de l’aérodrome et sont impactés par le bruit qu’il génère.

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Légalité du refus de restriction des nuisances aéroportuaires (différence entre Roissy et Orly) – CE, 26 oct. 2007, n° 297301

Le ministre qui a refusé de prendre un arrêté interdisant tout mouvement d’aéronefs sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle entre 22h30 et 6h ne s’est pas abstenu illégalement de faire usage de ses pouvoirs en matière de police de la circulation aérienne et il n’a pas non plus, pour les mêmes raisons, porté atteinte au bon équilibre entre le droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale et les intérêts notamment économiques liés à l’activité nocturne de cet aéroport. Le fait que les restrictions soient différentes en fonction des aéroports n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement dès lors que les aéroports sont placés dans des situations différentes.

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Absence d’atteinte à la vie privée des riverains d’un aéroport à la suite de l’allongement de la piste – CEDH, 13 déc. 2012, Affaire Flamenbaum et autres c. France, n° 3675/04 ; 23264/04

L’allongement de la piste principale de l’aéroport (impliquant des nuisances sonores) ne porte pas atteinte au droit à un environnement sain et calme protégé par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dès lors que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts des riverains et ceux de la société dans son ensemble. L’allongement de la piste ne porte pas non plus atteinte à l’article 1 du Protocole no 1 qui protège le droit au respect des biens lorsque, d’une part, la preuve du lien de causalité entre l’allongement de la piste et l’augmentation du trafic n’est pas rapportée et, d’autre part, lorsque des mesures ont été prises par les autorités pour limiter l’impact des nuisances sonores.

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Absence de préjudice anormal et spécial pour les riverains à la suite de la modification des conditions d’exploitation d’un aéroport – CAA de Marseille, 11 janv. 2010, n° 07MA01965

L’acquisition d’une propriété postérieurement à la création d’un aéroport ne permet pas au propriétaire d’ignorer les aléas résultant du développement prévisible du trafic aérien. La responsabilité du maître de l’ouvrage ne peut être engagée que si la modification des équipements ou des modalités de fonctionnement de l’ouvrage a aggravé, depuis son installation, les sujétions normales résultant du voisinage d’un aéroport en activité. Le caractère imprévisible de cette aggravation ne peut résulter de la seule aggravation quantitative des nuisances mais seulement d’un changement dans la structure ou le mode d’exploitation de l’ouvrage. À défaut, le préjudice ne peut présenter un caractère anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité. En l’espèce, l’aérogare MP2 destinée à accueillir les compagnies aériennes low cost a été installée dans un hangar de fret déjà existant au nord-est de la plate-forme aéroportuaire et il n’est pas établi que l’exploitation de cette aérogare ait aggravé les nuisances subies. La demande d’indemnisation de la requérante est donc rejetée.

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Méconnaissance du principe de non-régression de la protection environnementale – CE, 9 juill. 2021, n° 439195

La possibilité de déroger sans limite à l’interdiction d’atterrissage nocturne méconnaît le principe de non-régression de la protection de l’environnement. Il incombait à l’administration d’une part d’encadrer le trafic aérien nocturne qui pourrait résulter de l’octroi de ces dérogations, et d’autre part, d’indiquer les motifs d’intérêt général qui justifient de telles dérogations.

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Dérogation aux restrictions d’exploitation et respect du principe de non-régression de la protection environnementale – CE, 25 janv. 2023, n° 463812

Les restrictions d’exploitation de l’aérodrome de Beauvais-Tillé peuvent faire l’objet de dérogations sans méconnaître le principe de non-régression en matière de protection de l’environnement, dès lors que ces dérogations sont limitées aux aéronefs qui, d’une part, devaient atterrir avant le couvre-feu et repartir le lendemain, et qui, d’autre part, subissent un retard pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, effectuent des vols réguliers de transport de passagers et répondent aux normes acoustiques. Ces dérogations doivent également être justifiées au regard des conséquences environnementales ou d’ordre public qu’emporterait une impossibilité d’atterrissage en dehors du couvre-feu.

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Pouvoir de contrôle de l’État en matière de sûreté aérienne – CE, 9 mars 2005, 264689

Les services compétents de l’État ne peuvent renoncer à leurs pouvoirs de direction et de contrôle en matière de sûreté aérienne, sans préjudice des performances ou obligations auxquelles sont tenus les exploitants d’aérodromes, laissant à ces derniers une certaine marge d’appréciation, qu’impose la diversité des situations des aéroports, dans le choix des moyens et l’organisation permettant de s’y conformer, sous le contrôle des autorités compétentes.

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