Droit Aerien

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Preuves rapportées de l’entretien normal de l’ouvrage public (trottoir roulant) – CAA de Paris, 2e chambre, 25 janvier 1996, n° 94PA02146

« Action en responsabilité à raison d’une chute imputée à la présence d’un liquide sur un trottoir roulant d’une aérogare. La preuve de l’entretien normal de ce trottoir roulant doit en l’espèce être regardée comme rapportée, compte-tenu, d’une part, des caractéristiques techniques de son système auto-nettoyant permettant la résorption de liquides dans un laps de temps n’excédant pas quelques minutes et alors qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de présumer un fonctionnement défectueux de l’ouvrage, et, d’autre part, des modalités de vérification périodique des conditions de fonctionnement de l’ouvrage, assurée conformément aux clauses des conventions passées avec les sociétés chargées de l’entretien. »

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Pratique n’excédant pas les risques ordinaires de l’entretien de l’ouvrage et prise de précautions utiles des usagers – TA de Nouvelle-Calédonie, 13 décembre 2001, n° 01-0267

La responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle Calédonie n’est pas engagée lorsque les services d’entretien ont utilisé de la cire d’abeille pour l’entretien du sol, et que cette pratique, fort ancienne, n’excède pas les risques ordinaires que comporte l’entretien des sols et contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences.

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Compétence du juge administratif en matière d’aménagement et de fonctionnement d’un ouvrage public – CAA Marseille, 11 janvier 2018, n° 15MA04786

La CCI de Marseille Provence, qui est chargée d’une mission de service public, gère des installations ayant le caractère d’ouvrage public. Ces installations relevant de services à caractère administratif, une passagère venant de débarquer d’un vol et sortant du hall de l’aéroport de Marseille Provence n’était pas usager d’un service à caractère industriel et commercial au moment de sa chute. L’action en responsabilité de la victime met en cause l’aménagement et le fonctionnement d’un ouvrage public et relève, en l’absence de tout contrat de droit privé avec l’établissement, de la compétence des juridictions administratives.

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Compétence du juge administratif en l’absence de contrat de droit privé et en matière d’aménagement et de fonctionnement de l’ouvrage public – TConflits , 15 mars 1999, n° 03027

En l’absence de tout contrat de droit privé intervenu entre l’établissement et la victime, l’action en responsabilité mettant en cause l’aménagement et le fonctionnement de l’ouvrage public que constituent les installations de l’aéroport relève de la compétence des juridictions administratives.

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Compétence du juge judiciaire en matière de recouvrement des redevances aéroportuaires – CAA Paris, 9 mars 2015, n° 13PA02239

Les redevances aéroportuaires rémunèrent des services qui présentent un caractère industriel et commercial. Ces services qui ont trait à l’usage des infrastructures aéroportuaires nécessaires au service de transport aérien n’impliquent la mise en oeuvre directe d’aucune prérogative de puissance publique. Par ailleurs, ces services ne revêtent aucun caractère administratif, alors même qu’ils impliquent l’usage d’ouvrages publics, qu’ils sont soumis à une tarification dont les conditions d’évolution sont fixées par voie réglementaire et que le défaut de paiement des redevances dues en application de celle-ci peut donner lieu à une saisie conservatoire de l’aéronef, qui n’est au demeurant susceptible d’être requise par l’exploitant de l’aérodrome qu’auprès du juge judiciaire . Dans ces conditions, le litige relatif aux redevances dues à l’exploitant, personne morale de droit privé, par un usager en rémunération d’un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire.

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Compétence du juge administratif en matière de contrat relatif à la sûreté – CE, 3 juin 2009, n° 323594

« Même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors, ainsi qu’il découle des articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l’aviation civile, que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages que doit exécuter la société cocontractante est réalisée pour le compte de l’Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes ».

Même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors, ainsi qu’il découle des articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l’aviation civile, que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages que doit exécuter la société cocontractante est réalisée pour le compte de l’Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes. Tout litige relatif à la passation et à l’exécution d’un tel contrat relève du juge administratif. »

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Absence de faute imputable au service de la lutte contre le péril aviaire – CAA Versailles, 10 juin 2010, n° 09VE00486

Le transporteur qui rentre en collision avec un volatile au moment du décollage peut rechercher solidairement la responsabilité de l’Etat et de la société Aéroports de Paris sur le terrain de la faute dans le service de prévention et de lutte contre le péril aviaire. L’arrêté du 24 juillet 1989 prévoit un certains nombres de mesures à mettre en oeuvre par le gestionnaire pour lutter contre le péril aviaire. En l’espèce l’ensemble des mesures a été respecté de sorte que l’Etat et ADP n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.

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