« Même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors, ainsi qu’il découle des articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l’aviation civile, que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages que doit exécuter la société cocontractante est réalisée pour le compte de l’Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes ».
Même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors, ainsi qu’il découle des articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l’aviation civile, que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages que doit exécuter la société cocontractante est réalisée pour le compte de l’Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes. Tout litige relatif à la passation et à l’exécution d’un tel contrat relève du juge administratif. »