Droit Aerien

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Rejet de la demande d’aide à l’insonorisation dès lors que le local d’habitation n’est pas situé dans les zones définies par le plan de gêne sonore – TA Marseille, 6 mai 2021, n° 1905286

Le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que son local d’habitation se situerait sur la même parcelle que celle de son voisin dont la maison est éligible à l’aide à l’insonorisation comme comprise dans la zone III du plan de gêne sonore, compte tenu de ce que les dispositions précitées ouvrent le bénéfice de cette aide aux locaux et non aux parcelles qui les supportent, dès lors qu’ils se situent en tout ou partie dans une zone I, II ou III du plan.

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Légalité du refus de restriction des nuisances aéroportuaires (différence entre Roissy et Orly) – CE, 26 oct. 2007, n° 297301

Le ministre qui a refusé de prendre un arrêté interdisant tout mouvement d’aéronefs sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle entre 22h30 et 6h ne s’est pas abstenu illégalement de faire usage de ses pouvoirs en matière de police de la circulation aérienne et il n’a pas non plus, pour les mêmes raisons, porté atteinte au bon équilibre entre le droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale et les intérêts notamment économiques liés à l’activité nocturne de cet aéroport. Le fait que les restrictions soient différentes en fonction des aéroports n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement dès lors que les aéroports sont placés dans des situations différentes.

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Absence d’atteinte à la vie privée des riverains d’un aéroport à la suite de l’allongement de la piste – CEDH, 13 déc. 2012, Affaire Flamenbaum et autres c. France, n° 3675/04 ; 23264/04

L’allongement de la piste principale de l’aéroport (impliquant des nuisances sonores) ne porte pas atteinte au droit à un environnement sain et calme protégé par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dès lors que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts des riverains et ceux de la société dans son ensemble. L’allongement de la piste ne porte pas non plus atteinte à l’article 1 du Protocole no 1 qui protège le droit au respect des biens lorsque, d’une part, la preuve du lien de causalité entre l’allongement de la piste et l’augmentation du trafic n’est pas rapportée et, d’autre part, lorsque des mesures ont été prises par les autorités pour limiter l’impact des nuisances sonores.

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Absence de préjudice anormal et spécial pour les riverains à la suite de la modification des conditions d’exploitation d’un aéroport – CAA de Marseille, 11 janv. 2010, n° 07MA01965

L’acquisition d’une propriété postérieurement à la création d’un aéroport ne permet pas au propriétaire d’ignorer les aléas résultant du développement prévisible du trafic aérien. La responsabilité du maître de l’ouvrage ne peut être engagée que si la modification des équipements ou des modalités de fonctionnement de l’ouvrage a aggravé, depuis son installation, les sujétions normales résultant du voisinage d’un aéroport en activité. Le caractère imprévisible de cette aggravation ne peut résulter de la seule aggravation quantitative des nuisances mais seulement d’un changement dans la structure ou le mode d’exploitation de l’ouvrage. À défaut, le préjudice ne peut présenter un caractère anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité. En l’espèce, l’aérogare MP2 destinée à accueillir les compagnies aériennes low cost a été installée dans un hangar de fret déjà existant au nord-est de la plate-forme aéroportuaire et il n’est pas établi que l’exploitation de cette aérogare ait aggravé les nuisances subies. La demande d’indemnisation de la requérante est donc rejetée.

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