Droit Aerien

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Représentativité et parité des membres de la commission consultative de l’environnement d’un aérodrome – CAA Marseille, 24 mars 2023, n° 21MA02224

En application de l’article L. 571-13 du code de l’environnement, la commission consultative de l’environnement d’un aérodrome est composée de manière paritaire, des représentants des professions aéronautiques ; des représentants des collectivités locales intéressées ; des représentants des associations de riverains de l’aérodrome et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement aéroportuaire.
Le tribunal s’attache à vérifier non seulement la parité des trois collèges mais également la représentativité du collège des associations. Ainsi, il s’assure que les associations de riverains défendent effectivement la qualité de vie des riverains impactés par les nuisances sonores et que leurs adhérents se situent à proximité de l’aérodrome et sont impactés par le bruit qu’il génère.

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