Motif d’intérêt général nécessaire pour refuser le renouvellement d’une COT – TA Caen, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2202610
En application des articles L 6111-1 du code des transports et R 121-1, R 221-3 et D 131-6 du code de l’aviation civile (dans leurs versions applicables au litige), seul le ministre chargé de l’aviation civile était habilité à interdire l’activité de parachutisme sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.
L’aéroclub n’était donc pas compétent pour refuser l’autorisation de la pratique du largage de parachutistes.
En l’espèce, l’aéroclub ne justifiait d’aucun motif d’intérêt général pour refuser de renouveler son autorisation d’occupation privative du domaine public.
Dans ces conditions, les décisions de rejet de l’aéroclub de l’autorisation d’exploitation d’une part et de l’autorisation d’occupation du domaine public d’autre part ont été annulées.