Droit Aerien

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Motif d’intérêt général nécessaire pour refuser le renouvellement d’une COT – TA Caen, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2202610

En application des articles L 6111-1 du code des transports et R 121-1, R 221-3 et D 131-6 du code de l’aviation civile (dans leurs versions applicables au litige), seul le ministre chargé de l’aviation civile était habilité à interdire l’activité de parachutisme sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.
L’aéroclub n’était donc pas compétent pour refuser l’autorisation de la pratique du largage de parachutistes.
En l’espèce, l’aéroclub ne justifiait d’aucun motif d’intérêt général pour refuser de renouveler son autorisation d’occupation privative du domaine public.
Dans ces conditions, les décisions de rejet de l’aéroclub de l’autorisation d’exploitation d’une part et de l’autorisation d’occupation du domaine public d’autre part ont été annulées.

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Critère d’urgence dans le cadre d’une procédure en référé visant à contester le rejet d’une offre – TA Martinique, 20 mars 2024, n° 2400224

Le fait que le gestionnaire aéroportuaire soit sur le point de conclure des conventions d’occupation temporaires avec un autre opérateur (loueur de véhicules) ne constitue pas une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de la justice administrative, de nature à justifier que le juge des référés se prononce sur une décision de rejet d’une offre.

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Critère d’urgence dans le cadre d’une procédure en référé visant à contester l’attribution d’une convention d’occupation temporaire – TA Dijon, 25 mai 2023, n° 2301222

Cette procédure en référé a été introduite par une société exploitant une activité de parachutisme contestant l’attribution par un gestionnaire aéroportuaire d’une convention d’occupation temporaire à une société concurrente. Le Tribunal rejète la requête en référé considérant que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de la justice administrative n’est pas remplie dès lors que la société requérante n’établit pas que l’exécution de la convention attaquée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation économique ou financière. Pour justifier sa décision le Tribunal retient que la requérante effectuait l’essentiel de son chiffre d’affaire sur un autre aérodrome que cette activité n’a pas chutée depuis l’attribution de la COT à une société concurrente. Par ailleurs la requérante ne justifiait pas d’une activité significative sur l’aérodrome en question avant l’attribution de la COT.

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