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Sur la garantie due par le GIE LA REUNION AERIENNE :
A titre liminaire, Z A, Y B, F B et G H es-qualités d’ayant droit de leur fille décédée E B concluent à l’irrecevabilité des demandes du GIE LA REUNION AERIENNE, sans développer une quelconque fin de non recevoir, le fait que le GIE n’ait élevé aucune contestation sur sa garantie au stade la procédure en référé ne lui interdit pas d’agir en ce sens devant le juge du fond.
Vu l’article L.113-11 du code des assurances,
Vu l’article 1134 devenu 1104 du code civil,
Vu le principe selon lequel les clauses d’un contrat s’interprètent en considération de la commune intention et des qualités respectives des parties à ce contrat.
Vu l’arrêt du 18 décembre 2014 de la cour d’appel de Saint-F de la Réunion statuant en matière pénale ayant condamné C D,
Vu le principe selon lequel les décisions pénales ont l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ;
Vu le contrat d’assurance liant le GIE LA REUNION AERIENNE et l’association X, propriétaire de l’aéronef,
Vu l’article D.510-7 du code de l’aviation civile permettant sous certaines conditions d’effectuer un vol local à titre onéreux,
En l’espèce, en premier lieu, au terme du procès-verbal n°80/2012 de la gendarmerie des transports aériens, C D a déclaré aux services de contrôle aérien, effectuer le 25 février 2012 un vol local à titre privé avec trois passagères, Z A, Y B, et E B, avec partage des frais.
Les enquêteurs ont estimé à l’issue de leurs investigations que l’infraction NATINF 6032 relative au transport de personnes à titre onéreux par un membre d’aéroclub, contravention de première classe prévue par l’article D.510-7 du code de l’aviation civile et réprimée par l’article R.610-5 du code pénal, était caractérisée à l’endroit du pilote.
L’arrêt du 18 décembre 2014 de la cour d’appel de Saint-F de la Réunion après avoir retenu que le vol présentait un caractère onéreux, a définitivement reconnu coupable C D de cette contravention dont la date de commission des faits était expressément fixée au 25 février 2012 dans la prévention saisissant la juridiction répressive.
Dès lors, d’une part, la déclaration de culpabilité définitive du chef de violation de l’interdiction de transporter des passagers à titre onéreux, emporte l’exclusion des dispositions exonératoires de l’article D.510-7 précité permettant sous certaines conditions d’effectuer un vol local à titre onéreux.
D’autre part, il s’évince de la décision définitive de la juridiction répressive que C D, pilote de l’ULM accidenté et membre de l’association X, a effectué le 25 février 2012 un vol à titre onéreux au profit de Z A, Y B, et E B, ses trois passagères.
En conséquence, c’est en vain que les intimés soutiennent que le transport a été réalisé à titre gratuit.
En deuxième lieu, les intimés estiment que si le vol a été rémunéré, alors il ne pouvait s’agir que d’un vol en participation à but non lucratif.
Toutefois, pour déclarer coupable C D du chef de violation de l’interdiction de transporter des passagers à titre onéreux, le juge pénal a écarté dans ses motifs la notion de partage de frais et a retenu que d’autres vols avaient déjà eu lieu aux mêmes tarifs.
En troisième lieu, le GIE LA REUNION AERIENNE refuse sa garantie en invoquant la condamnation définitive du pilote du chef de transport à titre onéreux alors que sa garantie ne s’appliquait qu’aux seuls transports privés non rémunérés.
Les intimés ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L.113-11 du code des assurances frappant de nullité les clauses générales prononçant la déchéance de l’assuré en cas de
violation des lois ou des règlements, alors que l’assureur ne fait qu’invoquer les dispositions du contrat d’assurance aux termes duquel les transports découlant d’une activité commerciale et à but lucratif ne seraient pas garantis.
Toutefois, il s’évince du contrat d’assurance que le transport privé s’entend d’un acheminement à bord d’un aéronef d’une personne d’un point à un autre ou revenant à son point de départ, exécuté pour l’agrément exclusivement par une personne physique ou morale qui ne poursuit pas une activité commerciale et à but lucratif.
Or, d’une part, il n’est pas contesté que le transport litigieux concernait l’acheminement de personnes pour leur seul agrément, avec un point de départ et de retour identique.
Il n’est pas établi que l’association X exerçait une activité commerciale. Il importe donc peu que le juge pénal ait retenu le caractère onéreux du transport.
Dès lors que celui-ci ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une activité commerciale, le transport doit être considéré comme revêtant un caractère privé.
Le GIE LA REUNION AERIENNE doit donc sa garantie du fait de ce transport.
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