Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/212
N° RG 20/04175
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYXW
E C
G H
I J épouse X
S X
K Y
T Y
L B
N B
O P épouse Y
U Y
D Y
V Y
C/
Q A
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
— SCP JURIENS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 21 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00039.
APPELANTS
Monsieur E C
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
Monsieur G H
né le […] à BONIFACIO,
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
Madame I J épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
Monsieur S X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
Madame K Y
née le […] à ARLES,
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
Madame T Y
née le […] à ARLES,
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
Madame L B
née le […] à ARLES,
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
Madame N B
née le […] à ARLES,
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
Madame O P épouse Y
née le […] à ARLES,
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
Madame U Y
née le […] à ISTRES,
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me
Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
Monsieur D Y
né le […] à ISTRES,
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
Monsieur V Y
né le […] à ISTRES,
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON.
INTIMES
Monsieur Q A
né le […] à LONGJUMEAU,
demeurant […]
représenté par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Thierry MAZOYER, avocat au barreau de PARIS.
Société XL INSURANCE COMPANY SE,
demeurant […], […]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Thierry MAZOYER, avocat au barreau de PARIS.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 30/06/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 avril 2015, alors qu’elle effectuait en Dordogne une vol découverte à bord d’un planneur ultra-léger motorisé (ULM) piloté par M. Q A, Mme O B a été victime d’un accident à la faveur d’un défaut moteur de l’engin qui, en tentant d’atterrir en urgence sur une parcelle agricole, est entré en collision avec la cime d’un peuplier et est tombé en piqué sur le sol.
Elle est décédée le jour même après avoir été transportée au centre hospitalier de Périgueux.
L’enquête pénale a abouti à un classement sans suite de la procédure par le procureur de la République le 22 juin 2016.
Par actes d’huissier des 14 et 18 décembre 2017, M. E C, M. G B, Mme I J épouse Y, M. S Y, Mme K Y, Mme T Y, Mme L B, Mme N B, Mme O P épouse Y, Mme U Y, M. D Y et M. V Y (consorts C B Y) ont assigné M A et la société AXA Corporate Solutions devant le tribunal de grande instance de Tarascon, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du
Rhône, l’indemnisation de leurs préjudices ainsi que du préjudice corporel de la victime.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— déclaré les demandes des consorts C B Y irrecevables comme prescrites ;
— débouté les consorts C B Y, toutes leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les consorts C B et Y aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— l’accident étant un accident d’aéronef, l’action en responsabilité contre le transporteur devait être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport et l’accident étant intervenu le 30 avril 2015, les victimes devaient agir avant le 30 avril 2017, sauf à se prévaloir d’une cause d’interruption de la prescription ;
— en l’espèce, aucune cause d’interruption du cours de la prescription ne pouvait être retenue, puisque, d’une part dans chacun de ses écrits l’assureur a pris soin de préciser que ses propositions étaient formulées sous réserve de garantie, d’autre part l’interruption de prescription prévue par l’article L.114-2 du code des assurances ne joue qu’entre l’assuré et l’assureur et qu’en l’espèce, Mme B n’était pas assurée de la société AXA Corporate Solutions.
Par acte du 18 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts C B Y ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déclarés irrecevables à agir, les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 mars 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts C B et Y demandent à la cour, au visa de l’article L. 114-2 du code des assurances et de l’article L. 6421-4 du code des transports, de :
‘ rejeter l’exception de prescription soulevée par la société AXA ;
‘ déclarer M. A responsable de plein droit des conséquences dommageables résultant de 1’accident mortel survenu le 30 avril 2015 ;
‘ débouter la société AXA de sa demande tendant à limiter leur indemnisation et de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
‘ dire et juger que M. C, fils de la victime, a droit à une indemnisation des préjudices subis par celle-ci et lui allouer la somme de 10 000 € en réparation des souffrances morales endurées par la victime ;
‘ dire et juger que le fils, les parents et les frères et s’urs de la victime ont subi un préjudice
moral et leur allouer les indemnités suivantes :
* préjudice moral de M. C (fils de la victime) : 30 000 € ;
* préjudice moral de M. G B (père de la victime) : 15 000 € ;
* préjudice moral de Mme I Y (mère de la victime) : 15 000 € ;
* préjudice moral de Mme K Y (s’ur de la victime) : 8 000 € ;
* préjudice moral de Mme T Y (s’ur de la victime) : 8 000 € ;
* préjudice moral de Mme L B (soeur de la victime) : 8 000 € ;
* préjudice moral de Mme N B (s’ur de la victime) : 8 000 € ;
* préjudice moral de Mme O Y (belle-soeur de la victime) : 8 000 € ;
* préjudice moral de Mme U Y (nièce de la victime) : 8 000 € ;
* préjudice moral de M. D Y (neveux de la victime) : 8 000 € ;
* préjudice moral de M. V Y (neveux de la victime) : 8 000 € ;
‘ condamner solidairement les requis à payer à M. E C la somme de 6 044,80 € en réparation de son préjudice matériel ;
‘ évaluer le préjudice économique subi par M. E C à la somme de 40 842,40 € ;
‘ condamner la société Axa Corporate Solutions et M. A solidairement et conjointement à payer l’intégralité des indemnités ci-dessus ;
‘ condamner la société AXA Corporate Solutions et M. A sous la même solidarité à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ déclarer la décision opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
‘ condamner la société AXA Corporate Solutions et M. A aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Magnan.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— si le délai de prescription en la matière est de deux ans, il est interrompu, non seulement par les causes ordinaires d’interruption de prescription, mais également, conformément à l’article L 114-2 du code des assurances, à compter de l’envoi d’un pli recommandé avec accusé de réception par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne le
paiement des primes et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ;
— en l’espèce, une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à l’assureur le 1er septembre 2016, de sorte que le délai de prescription a été interrompu à cette date et il importe peu que la société AXA ne soit pas l’assureur des ayants-droit dès lors qu’il est bien question du règlement de l’indemnité ;
— l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur interrompt le délai biennal et en l’espèce, le 14 avril 2017, l’assureur a présenté une offre d’indemnisation à certains ayant droits, ce qui démontre qu’elle avait l’intention d’indemniser amiablement les conséquences de ce sinistre ; cette proposition d’indemnisation vaut renonciation au bénéfice de la prescription ;
— la responsabilité de M. A est engagée au visa de l’article L 6421-4 du code des transports qui instaure une responsabilité de plein droit du transporteur en cas d’accident d’aéronef ; les dispositions de la convention de Varsovie qui instaurent une exonération de responsabilité du transporteur démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires afin d’éviter le dommage, n’est applicable qu’au transport gratuit alors qu’en l’espèce, il s’agissait d’un transport à titre onéreux ;
— M. A est tenu d’une obligation de résultat ; la panne du moteur ayant été causée par un défaut de la jauge à carburant du tableau de bord, il engage sa responsabilité du seul fait de l’inexécution de son obligation ;
— le plafond de garantie invoqué par les intimées ne s’applique pas dès lors que la passagère n’en a jamais eu connaissance.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société XL Insurance company, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions et M. A demandent à la cour de :
A titre principal,
‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 21 février 2020 en ce qu’il a déclaré les demandes des consorts C B Y et de la CPAM irrecevables comme prescrites ;
A titre subsidiaire,
‘ débouter les consorts C B Y d’une part, la CPAM d’autre part, de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
‘ dire que son obligation indemnitaire ne saurait dépasser le plafond de 114 336 € ;
‘ évaluer les préjudices comme suit :
— préjudice de la victime directe : 5 000 € ;
— préjudice moral de M. E C 20 000 € ;
— préjudice moral de M. G B, Mme I Y 10 000 € chacun ;
— préjudice moral de Mesdames K Y, T Y, L B et N B 8 000 € chacune ;
— débouter Mme O Y, Mme U Y et Messieurs D et V Y de leurs demandes indemnitaires et, subsidiairement, dire et juger que leur préjudice moral ne saurait excéder la somme de 3 000 € chacun ;
— condamner le cas échéant la société XL Insurance company à payer ces sommes, dans la limite du plafond de 114 336 €, créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône comprise ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts C, B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que :
— la responsabilité du transporteur aérien est régie par l’article L 6421-4 du code des transports qui renvoie aux dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dont l’article 29, repris à l’article L.6422-5 al 1 du code des transports, impose que l’action soit intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport, de sorte qu’en l’espèce l’action devait être intentée avant le 30 avril 2017 ;
— les pourparlers transactionnels n’ont pas interrompu la prescription puisqu’à aucun moment dans les courriers adressés aux ayant droits, l’assureur n’a reconnu sa garantie ;
— les dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances ne concernent que les rapports de l’assureur avec son assuré, de sorte qu’elles ne sont pas applicables en l’espèce ;
— subsidiairement, si l’article 17 de la convention de Vienne impose au transporteur de réparer les dommages corporels causés par un accident d’aéronef, l’article 20 de cette même convention l’exonère de toute responsabilité lorsqu’il a pris toutes mesures nécessaires pour éviter le dommage ou lorsqu’il n’a pas été en mesure de les prendre et en l’espèce, M. A, dont l’aéronef était régulièrement entretenu, a été confronté à une panne moteur et a adopté un comportement irréprochable, étant précisé qu’un atterrissage forcé comporte toujours des risques et que le défaut de la jauge à carburant n’a jamais été démontré.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par les consorts C B Y, par acte d’huissier du 30 juin 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 25 août 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 3 480,86 €, correspondant à :
— des prestations en nature : 79,88 €
— un capital décès : 3 400,88 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article L. 6421-4 du code des transports, la responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l’article L. 6421-3, est régie par la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5 et dans la limite, pour chaque passager, de 114 336 €. Cette responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par l’article L 6421-4 précité, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
Tel est le cas d’un transport intérieur dispensé de licence d’exploitation communautaire, tel un transport en ULM qui, s’il consiste en une promenade aérienne, réalise un transport de personnes.
L’article L. 6422-2 du code des transports dispose que la responsabilité du transporteur est régie par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France.
Enfin, il résulte de l’article L.6422-5 que l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.
En l’espèce, le vol a eu lieu le 30 avril 2015, de sorte que les consorts C B Y devaient agir en responsabilité au plus tard le 30 avril 2017. Or, l’assignation introductive d’instance a été délivrée par actes des 14 et 17 décembre 2017.
Les consorts C B Y invoquent deux causes d’interruption du délai :
— les dispositions de l’article L 114-2 du code des assurances ;
— la reconnaissance par l’assureur de son obligation à la faveur des pourparlers transactionnels.
En application de l’article L 114-2 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Cependant, ce texte concerne exclusivement les rapports assureur/assuré et n’est applicable qu’aux actions judiciaires dérivant d’un contrat d’assurance.
En l’espèce, l’action est fondée sur le code de transports, l’assureur n’étant actionné qu’en ce qu’il a vocation à garantir son assuré, M. A, des condamnations prononcées à son encontre, et ce, quand bien même les appelants ont agi par voie d’action directe à son encontre, puisque l »action directe contre l’assureur trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l’accident dont l’assuré est reconnu responsable.
Les consorts C B Y ne peuvent donc se prévaloir des causes d’interruption de prescription prévues par l’article L 114-2 du code des assurances.
S’agissant de la reconnaissance par le débiteur du droit à réparation, l’article 2240 du code civil en fait une cause d’interruption du délai de prescription.
Cependant, l’article L 6422-5 du code des transports, sur lequel est fondée l’action, évoque une déchéance du droit d’agir. Il s’agit donc d’un délai de forclusion et non de prescription.
Or, l’article 2240 du code civil réserve expressément l’effet interruptif lié à la reconnaissance du droit par le débiteur aux seuls délais de prescription.
En considération de ces éléments, les consorts C B Y ne peuvent invoquer une quelconque reconnaissance par l’assureur de leur droit à réparation pour se prévaloir d’une interruption du délai de forclusion auquel le code de transports soumet l’action en réparation des préjudices résultant du décès de Mme B à la faveur d’un transport en ULM.
Ainsi, ayant agi par actes des 14 et 18 décembre 2017, soit au delà du délai de forclusion de l’action qui expirait le 30 avril 2017, ils sont déchus de leur droit d’agir et irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, tant à l’encontre du pilote M. A qu’à l’encontre de l’assureur de celui-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables, étant rappelé que les fins de non recevoir tendent à déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les consorts C B Y, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à M. A et son assureur, ensemble, une indemnité de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables ;
Dit n’y avoir lieu à examen au fond des demandes des consorts C B Y ;
Déboute les consorts C B Y de leur demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en appel ;
Condamne les consorts C B Y à payer à M. A et la société XL insurance company, ensemble, une indemnité de 1 800 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en appel ;
Condamne les consorts C B Y aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président