Droit Aerien

Aéroports/Responsabilité/Infrastructure aéroportuaire

Preuves rapportées de l’entretien normal de l’ouvrage public (trottoir roulant) – CAA de Paris, 2e chambre, 25 janvier 1996, n° 94PA02146

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"Action en responsabilité à raison d’une chute imputée à la présence d’un liquide sur un trottoir roulant d’une aérogare. La preuve de l’entretien normal de ce trottoir roulant doit en l’espèce être regardée comme rapportée, compte-tenu, d’une part, des caractéristiques techniques de son système auto-nettoyant permettant la résorption de liquides dans un laps de temps n’excédant pas quelques minutes et alors qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de présumer un fonctionnement défectueux de l’ouvrage, et, d’autre part, des modalités de vérification périodique des conditions de fonctionnement de l’ouvrage, assurée conformément aux clauses des conventions passées avec les sociétés chargées de l’entretien."

 

[…]

Considérant que Mme Y… impute la chute dont elle a été victime le 16 avril 1989 dans l’aérogare n° 1 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, vers 23 h 30, à la présence d’un liquide sur le trottoir roulant TC 5 qu’elle a emprunté ;

Considérant, en admettant même qu’un liquide ait été effectivement répandu sur le tapis du trottoir roulant au moment où la victime s’y engageait, ainsi que l’atteste un unique témoignage émanant d’une autre passagère, que compte tenu d’une part des caractéristiques techniques du système « auto-nettoyant » des trottoirs roulants, qui permettent la résorption des liquides de l’espèce dans un laps de temps qui n’excède pas quelques minutes, alors qu’aucune pièce versée au dossier n’est de nature à présumer que l’ouvrage n’ait pas à cet égard fonctionné au moment des faits conformément à ces caractéristiques, et d’autre part des modalités de vérification périodique des conditions de fonctionnement de l’ouvrage par les services techniques conformément aux clauses des conventions passées avec les sociétés chargées de l’entretien, AEROPORTS DE PARIS établit, alors d’ailleurs qu’aucun accident de la nature de celui en cause n’a été signalé à ces services durant la soirée où s’est produit celui survenu à Mme Y…, l’entretien normal de l’ouvrage public ; que par suite AEROPORTS DE PARIS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a déclaré responsable de la chute de Mme Y…, a ordonné une expertise en vue d’évaluer son préjudice et l’a condamné à payer une provision à la victime ;

Considérant qu’il y a lieu de mettre les frais d’expertise qui auraient pu être engagés devant le tribunal administratif de Paris à la charge de Mme Y… ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que la demande de Mme Y…, partie perdante dans la présente instance, tendant à ce qu’AEROPORTS DE PARIS soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu’elle a exposés ne peut qu’être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y… est rejetée.
Article 3 : Les frais d’expertise qui auraient pu être engagés devant le tribunal administratif de Paris sont mis à charge de Mme Y….