Organisme national article 16 – obligation de prendre des mesures coercitives contre une compagnie après une plainte d’un passager pour forcer l’indemnisation (non) CJUE, 17 mars 2016, K. Ruijssenaars e.a. contre Staatssecretaris van Infrastructuur, C-145/15,
L’article 16 du règlement doit être interprété en ce sens que l’organisme désigné par chaque État membre en application du paragraphe 1 de cet article, saisi de la plainte individuelle d’un passager faisant suite au refus d’un transporteur aérien de verser à ce dernier l’indemnité forfaitaire, n’est pas tenu d’adopter des mesures coercitives à l’encontre de ce transporteur visant à contraindre celui-ci à verser cette indemnité.
Circonstance extraordinaire lors de l’avant-avant-dernière rotation de l’aéronef – Déroutement d’un vol vers un autre aéroport desservant la même ville, agglomération ou région – Violation de l’obligation de prise en charge et droit à indemnisation – CJUE, 826/19, 22 avril 2021
La prise en charge des frais de transfert des passagers entre les deux aéroports, prévue par cette disposition, n’est pas subordonnée à la condition que le premier aéroport soit situé sur le territoire de la même ville, de la même agglomération ou de la même région que le second aéroport. Un vol dérouté qui atterrit […]
Détermination du montant de l’indemnité en cas de vol avec correspondance – CJUE, Bossen, 7 septembre 2017 , C-559/16
La compensation due aux passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol avec correspondance doit être calculée en fonction de la distance à vol d’oiseau (distance orthodromique) entre les aéroports de départ et d’arrivée. Le fait que la distance effectivement parcourue par un tel vol est, en raison de la correspondance, supérieure à la distance entre les aéroports de départ et d’arrivée n’a pas d’impact sur le calcul de la compensation.
Passager non informé de l’annulation de son vol : droit à indemnisation à défaut de rapporter la preuve de l’information – CJUE, Krijgsman, 11 mai 2017, C-302/16
Est tenu d’indemniser le passager, le transporteur aérien effectif qui ne rapporte pas la preuve qu’il a informé le passager de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant l’heure de départ prévue, y compris lorsque ce transporteur a informé de cette annulation, au moins deux semaines avant cette heure, l’agent de voyage par l’intermédiaire duquel le contrat de transport a été conclu avec le passager concerné et que ce dernier n’a pas été informé par cet agent dans ce délai.
Compétence judiciaire dans le cas d’un vol avec correspondance : lieu d’arrivée du second vol – CJUE, flightright, 7 mars 2018, C-274-16
Le transporteur aérien qui n’a réalisé dans un État membre que le premier segment d’un vol avec correspondance peut être attrait devant les juridictions de la destination finale située dans un autre État membre en vue d’une indemnisation pour cause de retard dès lors que « lieu d’exécution » du premier vol correspond au lieu d’arrivée du second vol. Tel est le cas lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement no 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés.
Collision entre un aéronef et un volatile (oui) – Caractère raisonnable du second contrôle de sécurité (non) – Mesures n’imposant pas des sacrifices insupportables au regard des capacités de l’entreprise – Retard imputable à la circonstance extraordinaire retranchée du temps total de retard à l’arrivée – CJUE, Pešková, 4 mai 2017, C-315/15
La collision entre un aéronef et un volatile relève de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004. Toutefois, lorsqu’un expert habilité à cet effet a constaté après la collision que l’avion concerné est en état de voler, le transporteur ne peut pas justifier le retard en invoquant la nécessité d’effectuer un second contrôle de sécurité. Le transporteur ne peut pas être obligé de prendre des mesures qui lui imposeraient de consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise. Enfin, lorsque le retard important trouve son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire (collision de l’avion avec un oiseau) mais également dans une autre circonstance dont la survenance est imputable au transporteur aérien (le second contrôle de sécurité), le retard lié à la circonstance extraordinaire doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol afin d’apprécier si la partie du retard imputable au transporteur est égale ou supérieure à trois heures et doit donc faire l’objet d’une indemnisation.
Un problème technique (panne moteur) survenu inopinément, n’étant pas imputable à un entretien défectueux et n’ayant pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier (oui)
Un problème technique, tel qu’une panne moteur, qui est survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et qui n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004.
Obligation de résultat du gestionnaire aéroportuaire en matière d’assistance aux PHMR – Cour d’appel de Paris, 15 juin 2020, n° 18/04916
Le règlement CE n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 impose au gestionnaire aéroportuaire une obligation de résultat de transporter les PHMR d’un point à l’autre de l’aéroport en toute sécurité. La responsabilité délictuelle du gestionnaire aéroportuaire à l’égard de la PHMR est engagée en cas de manquement à cette obligation. En outre, le gestionnaire aéroportuaire reste responsable de l’exécution de cette assistance à l’égard des PHMR même s’il a conclu un marché de fourniture de l’assistance aux PHMR avec une autre société.
Rejet de la demande d’aide à l’insonorisation dès lors que le local d’habitation n’est pas situé dans les zones définies par le plan de gêne sonore – TA Marseille, 6 mai 2021, n° 1905286
Le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que son local d’habitation se situerait sur la même parcelle que celle de son voisin dont la maison est éligible à l’aide à l’insonorisation comme comprise dans la zone III du plan de gêne sonore, compte tenu de ce que les dispositions précitées ouvrent le bénéfice de cette aide aux locaux et non aux parcelles qui les supportent, dès lors qu’ils se situent en tout ou partie dans une zone I, II ou III du plan.
Motif d’intérêt général nécessaire pour refuser le renouvellement d’une COT – TA Caen, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2202610
En application des articles L 6111-1 du code des transports et R 121-1, R 221-3 et D 131-6 du code de l’aviation civile (dans leurs versions applicables au litige), seul le ministre chargé de l’aviation civile était habilité à interdire l’activité de parachutisme sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.
L’aéroclub n’était donc pas compétent pour refuser l’autorisation de la pratique du largage de parachutistes.
En l’espèce, l’aéroclub ne justifiait d’aucun motif d’intérêt général pour refuser de renouveler son autorisation d’occupation privative du domaine public.
Dans ces conditions, les décisions de rejet de l’aéroclub de l’autorisation d’exploitation d’une part et de l’autorisation d’occupation du domaine public d’autre part ont été annulées.