Collision entre un aéronef et un volatile (oui) – Caractère raisonnable du second contrôle de sécurité (non) – Mesures n’imposant pas des sacrifices insupportables au regard des capacités de l’entreprise – Retard imputable à la circonstance extraordinaire retranchée du temps total de retard à l’arrivée – CJUE, Pešková, 4 mai 2017, C-315/15
La collision entre un aéronef et un volatile relève de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004. Toutefois, lorsqu’un expert habilité à cet effet a constaté après la collision que l’avion concerné est en état de voler, le transporteur ne peut pas justifier le retard en invoquant la nécessité d’effectuer un second contrôle de sécurité. Le transporteur ne peut pas être obligé de prendre des mesures qui lui imposeraient de consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise. Enfin, lorsque le retard important trouve son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire (collision de l’avion avec un oiseau) mais également dans une autre circonstance dont la survenance est imputable au transporteur aérien (le second contrôle de sécurité), le retard lié à la circonstance extraordinaire doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol afin d’apprécier si la partie du retard imputable au transporteur est égale ou supérieure à trois heures et doit donc faire l’objet d’une indemnisation.
Un problème technique (panne moteur) survenu inopinément, n’étant pas imputable à un entretien défectueux et n’ayant pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier (oui)
Un problème technique, tel qu’une panne moteur, qui est survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et qui n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004.
Obligation de résultat du gestionnaire aéroportuaire en matière d’assistance aux PHMR – Cour d’appel de Paris, 15 juin 2020, n° 18/04916
Le règlement CE n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 impose au gestionnaire aéroportuaire une obligation de résultat de transporter les PHMR d’un point à l’autre de l’aéroport en toute sécurité. La responsabilité délictuelle du gestionnaire aéroportuaire à l’égard de la PHMR est engagée en cas de manquement à cette obligation. En outre, le gestionnaire aéroportuaire reste responsable de l’exécution de cette assistance à l’égard des PHMR même s’il a conclu un marché de fourniture de l’assistance aux PHMR avec une autre société.
Rejet de la demande d’aide à l’insonorisation dès lors que le local d’habitation n’est pas situé dans les zones définies par le plan de gêne sonore – TA Marseille, 6 mai 2021, n° 1905286
Le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que son local d’habitation se situerait sur la même parcelle que celle de son voisin dont la maison est éligible à l’aide à l’insonorisation comme comprise dans la zone III du plan de gêne sonore, compte tenu de ce que les dispositions précitées ouvrent le bénéfice de cette aide aux locaux et non aux parcelles qui les supportent, dès lors qu’ils se situent en tout ou partie dans une zone I, II ou III du plan.
Motif d’intérêt général nécessaire pour refuser le renouvellement d’une COT – TA Caen, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2202610
En application des articles L 6111-1 du code des transports et R 121-1, R 221-3 et D 131-6 du code de l’aviation civile (dans leurs versions applicables au litige), seul le ministre chargé de l’aviation civile était habilité à interdire l’activité de parachutisme sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.
L’aéroclub n’était donc pas compétent pour refuser l’autorisation de la pratique du largage de parachutistes.
En l’espèce, l’aéroclub ne justifiait d’aucun motif d’intérêt général pour refuser de renouveler son autorisation d’occupation privative du domaine public.
Dans ces conditions, les décisions de rejet de l’aéroclub de l’autorisation d’exploitation d’une part et de l’autorisation d’occupation du domaine public d’autre part ont été annulées.
Circonstances extraordinaires (oui) – Eruption de volcan Eyjafjallajökull – Obligation d’assistance sans limite de durée même en cas de circonstance extraordinaire (oui) – Existence d’une catégorie distincte d’événements «particulièrement extraordinaires» (non) – Prise en charge des sommes du fait de la défaillance du transporteur aérien à fournir assistance. – CJUE, McDonagh, 31 janvier 2013, C-12/11
La fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull constituent des «circonstances extraordinaires» au sens de ce règlement ne déliant pas les transporteurs aériens de leur obligation de prise en charge prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement no 261/2004. En cas d’annulation d’un vol du fait de «circonstances extraordinaires» dont la durée est telle que celle en cause au principal, l’obligation de prise en charge des passagers aériens prévue à ces dispositions doit être remplie, sans que la validité desdites dispositions soit affectée. Un passager aérien ne peut toutefois obtenir, à titre d’indemnisation du fait du non-respect par le transporteur aérien de son obligation de prise en charge visée aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement no 261/2004, que le remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge dudit passager, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier.
Calcul du retard uniquement par rapport à l’arrivée à destination finale, indépendant du retard au départ – CJUE, 26 février 2013, Folkerts, C-11/11
Une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6.
Lien vers une base de données OACI qui recense les différentes règlementations applicables dans le monde en matière de droit des passagers
https://www.icao.int/sustainability/Pages/ConsumerProtectionRules.aspx
Code de l’aviation civile / Code des transports
Les articles encore contenus code de l’aviation civile ont été déplacées dans le code des transports (dernière modification en date du 31 octobre 2023). Le tableau ci-dessous permet de retrouver la nouvelle numérotation insérée dans le code des transports.
Référentiel Mornet 2024
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