Transport gratuit et intérêt au transport – Cass. 2e civ., 31 mars 1965, n° 62-11.700
Le fait qu’un aéroclub ayant le statut d’une association soit « intéressé » au transport, n’était pas de nature à établir le caractère onéreux du vol.
Définition du transport gratuit – TJ Paris, 3 juil. 2024, n° 22/13764
Un simple défraiement ne constitue pas une contrepartie, s’agissant non d’apporter un avantage au contractant mais de rendre la prestation neutre économiquement pour ce dernier.
Obligation de l’aéroclub limitée à la mise à disposition de l’appareil (transfert de la garde) – Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-65.835
Lorsque l’obligation de l’aéroclub se borne à mettre à disposition un appareil, il en transfert la garde aux pilotes de sorte qu’aucune responsabilité du fait des choses ne peut être retenue à l’encontre de l’aéroclub en l’absence de mise en cause de la structure de l’appareil.
Responsabilité de l’aéroclub limitée à la garde de la structure – Cass. 1re civ., 27 févr. 2007, n° 03-16.683
La responsabilité de l’aéroclub ne peut être retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dès lors que l’appareil en question était en parfait état de vol à son décollage.
Obligations de l’aéroclub dans le cadre d’une opération de remorquage d’un planeur (responsabilité contractuelle) – Cass. 1re civ., 14 mars 1978, n° 76-14.427
La responsabilité contractuelle d’un aéroclub est engagée lorsque l’appareil supposé conduire un planeur à une altitude convenue ne rempli pas cette obligation sans pouvoir justifier d’une cause étrangère.
Champ d’application territorial (vol opéré depuis un aéroport situé dans un Etat tiers par une compagnie aérienne non-communautaire) – CJUE, Emirates Airlines – Direktion für Deutschland contre Diether Schenkel, 10 juillet 2008, C-173/07
Un voyage comportant un vol aller et un vol retour ne saurait être considéré comme un seul et unique vol dès lors que la notion de «vol» , au sens du règlement (CE) no 261/2004, consiste, en substance, en une opération de transport aérien, étant ainsi, d’une certaine manière, une «unité» de ce transport, réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire. Par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 261/2004 ne s’applique pas à la situation d’un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre regagnent cet aéroport sur un vol assuré par un transporteur aérien d’un pays tiers et au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l’objet d’une réservation unique est sans incidence sur l’interprétation de cette disposition.
Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport est abusive – CJUE, Ryanair DAC contre DelayFix, 18 novembre 2020, C-519/19
Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport ne peut être opposée à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation nationale, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations. Le cas échéant, une telle clause, doit être regardée comme abusive.
Modification de la réservation d’un des vols composant le transport aérien contre la volonté du passager – Arrivée du passager sans retard à sa destination finale – Refus d’embarquement (non) – CJUE, Air Nostrum, 30 Avril 2020, C-191/19
Une indemnisation n’est pas due à un passager qui dispose d’une réservation unique pour un vol avec correspondance lorsque sa réservation a été modifiée contre sa volonté, avec pour conséquence, d’une part, qu’il n’a pas embarqué sur le premier vol composant son transport réservé alors même que ce vol a été effectué et, d’autre part, qu’il s’est vu attribuer une place sur un vol ultérieur qui lui a permis d’embarquer sur le second vol composant son transport réservé et ainsi atteindre sa destination finale à l’heure d’arrivée initialement prévue.
Champ d’application territorial (vol au départ d’un pays membre vers un État tiers comprenant une escale dans un État tiers)- CJUE, Wegener contre Royal Air Maroc SA, 31 mai 2018, C-537/17
Le règlement n°261/2004 s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un État tiers, une escale planifiée en dehors de l’Union européenne, avec un changement d’appareil.
Compétence des juridictions d’un Etat membre du fait d’une succursale de la compagnie, tierce à la relation compagnie / passager (non) – CJUE, Ryanair, 11 avril 2019, C-464/18
L’article 7, point 5, du règlement (UE) n°1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation forfaitaire dirigé contre une compagnie aérienne, établie sur le territoire d’un autre État membre, au motif que cette compagnie dispose, dans le ressort de la juridiction saisie, d’une succursale, sans que celle-ci ait pris part à la relation juridique entre la compagnie et le passager concerné.