Confidentialité des informations au sujet d’un évènements relatif à la sécurité aérienne CJUE, 18 janvier 2024, RTL Nederland BV, RTL Nieuws BV, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, n°C-451/22
Les informations détenues par les autorités nationales compétentes au sujet d’un « événement » relatif à la sécurité aérienne, au sens de l’article 2, point 7, du règlement n°376/2014, sont soumises à un régime de confidentialité ayant pour conséquence que ni le public ni même une entreprise de médias d’information ne sont en droit d’y accéder sous quelque forme que ce soit.
Enquêtes relatives aux accidents et incidents de l’aviation civile Arrêté du 4 avril 2003 fixant la liste des incidents d’aviation civile devant être portés à la connaissance du BEA
Texte de l’arrêté du 4 avril 2003 fixant la liste des incidents d’aviation civile devant être portés à la connaissance du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA).
Enquêtes relatives aux accidents et incidents de l’aviation civile Code de procédure pénale
Texte de l’article A1 du Code de procédure pénale autorisant le BEA (Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile) à se faire délivrer les pièces d’une procédure judiciaire en cours.
Distinction entre sanction et publication de celle-ci à des fins d’information du public CAA Paris, 3 octobre 2023, n°21PA05149
Les dispositions de l’article L6361-7 du code des transports qui ont pour objet d’assurer une information complète et effective du public, ne peuvent être regardées comme instaurant un régime de sanction complémentaire, alors même que figure au nombre des données publiées par l’ACNUSA sur son site Internet le nom de la société ayant manqué à ses obligations en matière de limitation des nuisances sonores, prévues à l’article L6361-12 du même code.
Délais de recours contre une décision administrative individuelle qui ne les mentionnent pas – délai de recours d’un an CAA Paris, 8 juin 2023, n°22PA03796
Rappel du délai d’un an pour exercer un recours juridictionnel contre une décision administrative individuelle, à compter de sa notification, si celle-ci ne mentionne pas les voies et délais de recours offerts à l’intéressé. Ce délai vaut en règle générale et sauf circonstances particulières, et la circonstance que la décision ait été notifiée au siège d’exploitation et non au siège social est sans incidence, dans la mesure où la compagnie reconnaît avoir eu connaissance de l’amende prononcée lorsqu’elle a accusé réception du titre de perception y afférent et rappelant l’objet de la créance dont il poursuit le recouvrement.
Il appartient au demandeur et à lui seul de choisir la juridiction devant laquelle il souhaite que le litige soit tranché – Cour de cassation (première chambre civile) 7 décembre 2011 (n° 10-30.919)
L’option de compétence ouverte au demandeur par les articles 33 et 46 de la Convention de Montréal s’oppose à ce que le litige soit tranché par une juridiction, également compétente, autre que celle qu’il a choisie.
Compétence des juridictions pénales françaises en matière d’infraction commise à l’étranger (condition de nationalité) – Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, n° 13-84.317
Pour fonder la compétence des juridictions françaises, il est nécessaire d’établir que les victimes directes des infractions visées par les plaintes de leurs ayants droit étaient, lors de l’accident, de nationalité française, dès lors que seule la possession de cette qualité au moment de l’infraction commise à l’étranger attribue compétence aux lois et juridictions françaises sur le fondement des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale.
Limitation des conséquences du défaut d’impartialité CE, 29 juillet 2020, n°432969
Un manquement aux exigences du principe d’impartialité rappelées par l’article 6 §1 de la CEDH lors de l’adoption d’une sanction par l’ACNUSA n’entache d’irrégularité que le prononcé de la sanction, et non l’ensemble de la procédure, son engagement, son instruction et les poursuites.
Caractère définitif d’une position prise par l’ACNUSA sur les faits d’une compagnie, CE, 30 décembre 2016, n°395681
Une autorité administrative ne pouvant sanctionner deux fois la même personne en raison des mêmes faits, une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites en raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites en raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction.
Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
Sauf exception, pas de double sanction administrative pour le même manquement CE, 29 octobre 2009, n°312825
A moins que la loi n’en dispose autrement, un même manquement ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative. En l’espèce, un aéronef avait, par son décollage, enfreint à la fois le couvre-feu imposé par un arrêté général applicable à tout mouvement nocturne sur la plateforme aéroportuaire considérée, et celui imposé par un arrêté spécial concernant, sur la même plateforme, l’exploitation nocturne d’aéronefs dépassant un certain seuil de bruit. Dans cette situation, l’existence d’un texte spécial empêchait l’ACNUSA de prendre également une deuxième sanction pour les mêmes faits sur le fondement de l’arrêté général.