Droit Aerien

Compétence du juge administratif en matière de contrat relatif à la sûreté – CE, 3 juin 2009, n° 323594

« Même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors, ainsi qu’il découle des articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l’aviation civile, que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages que doit exécuter la société cocontractante est réalisée pour le compte de l’Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes ».

Même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors, ainsi qu’il découle des articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l’aviation civile, que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages que doit exécuter la société cocontractante est réalisée pour le compte de l’Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes. Tout litige relatif à la passation et à l’exécution d’un tel contrat relève du juge administratif. »

La légitimité du refus de réacheminement émis par le commandant de bord ne nécessite pas un comportement agressif ou dangereux du passager CAA Paris, 30 septembre 2022, n°20PA02727

Il n’est pas nécessaire que le passager à réacheminer ait manifesté un comportement agressif ou dangereux pour que le refus de le transporter émis par le commandant de bord soit légitimement motivé par un risque présenté par le passager pour la sécurité de l’avion ou de ses occupants, justifiant l’annulation de la sanction administrative.

Absence de faute imputable au service de la lutte contre le péril aviaire – CAA Versailles, 10 juin 2010, n° 09VE00486

Le transporteur qui rentre en collision avec un volatile au moment du décollage peut rechercher solidairement la responsabilité de l’Etat et de la société Aéroports de Paris sur le terrain de la faute dans le service de prévention et de lutte contre le péril aviaire. L’arrêté du 24 juillet 1989 prévoit un certains nombres de mesures à mettre en oeuvre par le gestionnaire pour lutter contre le péril aviaire. En l’espèce l’ensemble des mesures a été respecté de sorte que l’Etat et ADP n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.

Fautes de l’État dans sa mission de lutte contre le péril aviaire – CAA Paris, 4 octobre 2006, n° 03PA04599

L’absence de visite des pistes de l’aéroport par le service de prévention aviaire et la mise hors d’usage des moyens fixes d’effarouchement constituent des fautes commises par l’État dans sa mission de lutte contre les périls aviaires sur les aérodromes devant être regardées, alors même qu’elles n’ont entraîné que la perte de chance sérieuse d’éviter l’accident, comme à l’origine de celui-ci.

Faute de l’État dans l’exercice de ses missions de surveillance du péril aviaire (retard de l’agent chargé de la visite de la piste) – CAA Marseille, 23 juin 2008, n° 05MA00761

Le retard de l’agent en charge de la lutte contre le péril aviaire qui n’effectue pas la visite de piste à l’heur et l’absence de mesure prise par le contrôleur de la tour pour compenser cette défaillance sont constitutifs de manquements de l’Etat dans l’exercice des missions de lutte contre le péril aviaire de nature à engager sa responsabilité à la suite d’une collision entre un aéronef et un volatile.

Absence d’intervention rapide du service de prévention aviaire – CE , 7 mars 2018, n° 403455

L’absence d’intervention rapide du service de prévention du risque aviaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité des personnes en charge de ce service. Une telle faute présentait en l’espèce un lien direct et certain avec le dommage causé à l’aéronef, alors même qu’il n’était pas établi que le bon fonctionnement du service de prévention du risque aviaire aurait écarté tout risque d’accident.

La compagnie chargée du réacheminement doit mettre en oeuvre le matériel nécessaire à l’embarquement du passager, et justifier son refus d’embarquement au regard du comportement du passager ou de la sécurité du vol CAA Paris, 17 juillet 2023, n°22PA01272

La sanction prononcée contre la compagnie aérienne n’ayant pas permis l’embarquement est justifiée en l’absence de motif ou de pièce relatifs au comportement du passager ou à la sécurité à bord, et dans la mesure où la compagnie n’avait pas mis en place le matériel permettant au passager présenté une heure avant le décollage, d’embarquer, malgré les demandes d’organiser cette procédure qui lui avaient été faites la veille et le jour du départ.

Représentativité et parité des membres de la commission consultative de l’environnement d’un aérodrome – CAA Marseille, 24 mars 2023, n° 21MA02224

En application de l’article L. 571-13 du code de l’environnement, la commission consultative de l’environnement d’un aérodrome est composée de manière paritaire, des représentants des professions aéronautiques ; des représentants des collectivités locales intéressées ; des représentants des associations de riverains de l’aérodrome et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement aéroportuaire.
Le tribunal s’attache à vérifier non seulement la parité des trois collèges mais également la représentativité du collège des associations. Ainsi, il s’assure que les associations de riverains défendent effectivement la qualité de vie des riverains impactés par les nuisances sonores et que leurs adhérents se situent à proximité de l’aérodrome et sont impactés par le bruit qu’il génère.

Légalité du refus de restriction des nuisances aéroportuaires (différence entre Roissy et Orly) – CE, 26 oct. 2007, n° 297301

Le ministre qui a refusé de prendre un arrêté interdisant tout mouvement d’aéronefs sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle entre 22h30 et 6h ne s’est pas abstenu illégalement de faire usage de ses pouvoirs en matière de police de la circulation aérienne et il n’a pas non plus, pour les mêmes raisons, porté atteinte au bon équilibre entre le droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale et les intérêts notamment économiques liés à l’activité nocturne de cet aéroport. Le fait que les restrictions soient différentes en fonction des aéroports n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement dès lors que les aéroports sont placés dans des situations différentes.