Droit Aerien

Une compagnie aérienne est tenue de repérer les documents falsifiés dont la fraude est décelable à l’oeil nu par un examen normalement attentif CAA Paris, 29 janvier 2013, n°11PA04971

Si une compagnie aérienne ne peut être tenue responsable de n’avoir pas relevé des documents frauduleux mais qui ne l’apparaissent que grâce à du matériel spécialisé, elle doit cependant repérer les documents de voyages falsifiés lorsque la fraude est décelable à l’oeil nu par un examen normalement attentif. En l’espèce, ce caractère manifeste provenait des dissemblances physiques entre le fraudeur et la photo du passeport qu’il avait présenté.

Les moyens particuliers déployés par une compagnie pour procéder au contrôle des documents de voyage ne sont pas une circonstance exonératoire en présence d’une irrégularité aisément décelable CAA Paris, 6 mars 2012, n°10PA06022

Dans le cas de passagers débarqués malgré des documents de voyage manifestement falsifiés, voire absents, n’est pas exonératoire pour la compagnie fautive le fait qu’elle ait déployé selon elle des efforts considérables dans différents aéroports pour procéder au contrôle des documents, et conclu des contrats d’assistance avec des agences spécialisées. En l’espèce, la cour avait refusé la réduction de l’amende demandée par la compagnie sur le fondement de cet argumentaire.

Il ne peut être reprochée à une compagnie aérienne d’avoir débarqué un passager qui ne dispose pas des documents requis que dans le contexte d’une réorganisation de son voyage suite à un retard CAA Paris, 4 octobre 2016, n°15PA03734

En l’espèce, une passagère devait réaliser un vol de Punta Cana à Kiev, comptant une escale à Paris Roissy-Charles-de-Gaulle. Elle disposait d’un passeport ukrainien et détenait donc tous les documents de voyage requis pour son voyage qui n’impliquait, malgré son escale à Roissy, aucune entrée dans l’Union européenne, son point de départ tout comme sa destination étant alors extra-européens. Cependant, en raison d’un retard du premier vol, un changement à Riga, en Lettonie, a été ajouté à son parcours. Or la passagère ne détenait pas les documents nécessaires pour ce passage imprévu au sein du territoire européen. Toutefois, l’amende prononcée contre la compagnie aérienne en raison de son débarquement à Paris a été annulée. Il ne pouvait en effet être reproché à la compagnie aérienne d’avoir débarqué une passagère inadmissible alors même qu’elle ne l’était pas selon la programmation initiale de ses vols.

Le refus de réacheminement manifesté par le commandant de bord doit être motivé pour lui conférer un caractère exonératoire TA Paris, 16 mars 2023, n°2107085

En l’absence de motivation de la décision de refus d’embarquement prise par le commandant de bord, l’indication par la compagnie aérienne que le passager a manifesté un refus d’embarquer (il s’agissait de sa seconde tentative de réacheminement en l’espèce) ne suffit pas à confirmer l’incompatibilité du comportement du passager avec les exigences de la sécurité à bord de l’avion.

Compétence du juge administratif en matière de contrat relatif à la sûreté – CE, 3 juin 2009, n° 323594

« Même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors, ainsi qu’il découle des articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l’aviation civile, que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages que doit exécuter la société cocontractante est réalisée pour le compte de l’Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes ».

Même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors, ainsi qu’il découle des articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l’aviation civile, que la mission d’inspection et de filtrage des passagers, des personnels et des bagages que doit exécuter la société cocontractante est réalisée pour le compte de l’Etat et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes. Tout litige relatif à la passation et à l’exécution d’un tel contrat relève du juge administratif. »

La légitimité du refus de réacheminement émis par le commandant de bord ne nécessite pas un comportement agressif ou dangereux du passager CAA Paris, 30 septembre 2022, n°20PA02727

Il n’est pas nécessaire que le passager à réacheminer ait manifesté un comportement agressif ou dangereux pour que le refus de le transporter émis par le commandant de bord soit légitimement motivé par un risque présenté par le passager pour la sécurité de l’avion ou de ses occupants, justifiant l’annulation de la sanction administrative.

Absence de faute imputable au service de la lutte contre le péril aviaire – CAA Versailles, 10 juin 2010, n° 09VE00486

Le transporteur qui rentre en collision avec un volatile au moment du décollage peut rechercher solidairement la responsabilité de l’Etat et de la société Aéroports de Paris sur le terrain de la faute dans le service de prévention et de lutte contre le péril aviaire. L’arrêté du 24 juillet 1989 prévoit un certains nombres de mesures à mettre en oeuvre par le gestionnaire pour lutter contre le péril aviaire. En l’espèce l’ensemble des mesures a été respecté de sorte que l’Etat et ADP n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.

Fautes de l’État dans sa mission de lutte contre le péril aviaire – CAA Paris, 4 octobre 2006, n° 03PA04599

L’absence de visite des pistes de l’aéroport par le service de prévention aviaire et la mise hors d’usage des moyens fixes d’effarouchement constituent des fautes commises par l’État dans sa mission de lutte contre les périls aviaires sur les aérodromes devant être regardées, alors même qu’elles n’ont entraîné que la perte de chance sérieuse d’éviter l’accident, comme à l’origine de celui-ci.