[…]
1. Considérant que M. B… relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation de la société Aéroports de Paris à lui verser une provision de 10 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’accident dont il a été victime le 21 octobre 2006 sur l’emprise de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle où il travaillait pour la société Connecting Bag Services en qualité de bagagiste, d’autre part, à la désignation avant-dire-droit d’un expert aux fins de fournir au tribunal tous éléments utiles pour évaluer son préjudice ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que M. B… recherche la responsabilité de la société Aéroports de Paris à raison d’un dommage que lui aurait occasionné un ouvrage public appartenant à cette société ; qu’à cet égard, il fait valoir qu’employé de la société Connecting Bag Services en qualité de bagagiste sur le site « Tri Bagages Frêt » de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, il a été victime, le 21 octobre 2006, d’un accident de travail, une portion de la barrière de sécurité protégeant la guérite située à l’entrée du site étant tombée, à son passage, sur son pied droit ;
3. Considérant, toutefois, qu’il ne résulte d’aucun des éléments de l’instruction que M. B… puisse être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l’ouvrage en cause et le préjudice qu’il invoque ; qu’en particulier, pour démontrer que l’accident de travail dont il a été victime le 21 octobre 2016 serait imputable à la chute, sur son pied droit, d’une portion de la barrière de sécurité protégeant la guérite située à l’entrée du site « Tri Bagages Frêt », le requérant se borne à produire une déclaration d’accident de travail du 21 octobre 2006, qui n’emploie que le conditionnel quant à l’imputation de l’accident à la chute d’une barrière métallique, et deux lettres de témoignage de collègues, établies plusieurs années après les faits, soit les 5 mai 2009 et 21 septembre 2010, et rédigées dans des termes très imprécis quant aux circonstances exactes de l’accident ; que M. B… ne produit ainsi aucun élément de preuve, en particulier aucun constat des faits, rapport des services de police ou de secours ou document médical établi le jour de l’accident ou les jours qui ont suivi, de nature à démontrer qu’il aurait été victime, le 21 octobre 2006, d’un dommage occasionné par l’ouvrage en cause ; qu’à cet égard, les quelques photographies fournies par l’intéressé, qui montrent, au demeurant, des barrières fixées au sol, autour de la guérite, et avec lesquelles le contact est empêché par la présence de plots en béton situés à proximité immédiate, ne revêtent aucun caractère probant ; qu’en outre, les certificats médicaux présentés par le requérant, établis respectivement le 23 décembre 2008, le 2 novembre 2009 et le 13 septembre 2010, s’ils font état de la pathologie dont souffre l’intéressé, à savoir, en dernier lieu, un « syndrome canalaire tibial antérieur » et une « atteinte neurogène périphérique du nerf tibial postérieur », ne sauraient en revanche, compte tenu notamment des termes dans lesquels ils sont rédigés, permettre de démontrer que cette pathologie aurait pour origine l’accident allégué ; qu’enfin, ni la circonstance que la qualification d’accident du travail, dont M. B… a été victime le 21 octobre 2016, n’a jamais été contestée par son employeur ou par la caisse primaire d’assurance maladie, notamment au regard de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ni, par ailleurs, le jugement rendu le 7 mars 2011 par le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, ou le jugement rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal aux affaires de sécurité sociale du Val-d’Oise, le déboutant de son action intentée à l’encontre de son employeur pour faute inexcusable sur le fondement des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne sauraient davantage permettre d’établir le lien causal allégué ; qu’il suit de là que, sans qu’il besoin de répondre au moyen soulevé en défense et tiré de ce que l’ouvrage incriminé relèverait de la responsabilité de la société Air France, M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de la société Aéroports de Paris à lui verser une indemnité en réparation d’un dommage que lui aurait causé l’un des ouvrages publics appartenant à cette société ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’expertise sollicitée qui ne revêt aucun caractère utile, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
5. Considérant qu’aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance d’appel ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Aéroports de Paris ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Aéroports de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme que la société Aéroports de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Aéroports de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.