Droit Aerien

Procédure/Incompétence matérielle des juridictions répressives pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien

Incompétence matérielle des juridictions répressives en matière d’action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien – Cass. crim., 2 juin 2026, n°24-86.504

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Incompétence matérielle des juridictions répressives pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien et ses préposés, quels que soient la qualité des demandeurs et le fondement de leur action.

 

No X 24-86.504 F-D

ODVS

CASSATION PARTIELLE

No 00737 2 JUIN 2026

M. BONNAL président,

R É P U B LI Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2026

La société Yemenia Yemen Airways a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-6, en date du 10 septembre 2024, qui, pour homicides involontaires et contravention de blessures involontaires, l’a condamnée à 225 000 euros d’amende, une confiscation, a ordonné l’affichage de la décision et prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Yemenia Yemen Airways, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Association des familles de victimes de la catastrophe aérienne et de la Fédération nationale des victimes d’attentats et accidents collectifs, et les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme Fatima Saïd, veuve Toiybou, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, un avion de la société Yemenia Yemen Airways (la société) qui assurait un vol entre Sanaa et Moroni, s’est abîmé en mer à proximité de sa destination, causant la mort de cent cinquante-deux passagers et membres de l’équipage, dont soixante-six français, ainsi que des blessures à une passagère, unique survivante.

3. À l’issue d’une information, dans le cadre de laquelle l’Association des familles de victimes de la catastrophe aérienne (AFVCA), la Fédération nationale des victimes d’attentats et accidents collectifs (FENVAC) et Mme Fatima Said, veuve Toiybou, notamment, se sont constituées partie civile, la société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel.

4. Par jugement du 14 septembre 2022, cette juridiction l’a déclarée coupable des chefs susvisés, condamnée à 225 000 euros d’amende, a ordonné la confiscation des scellés, dit n’y avoir lieu à affichage et a prononcé sur les intérêts civils.

5. La société et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et sixième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation des scellés, alors « que le juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la peine et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction ; qu’en se bornant à confirmer la confiscation des scellés, elle-même non motivée, ordonnée par le tribunal correctionnel, sans préciser la nature et l’origine des biens confisqués, ni le fondement de cette peine, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision en méconnaissance des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, le juge doit énumérer les objets dont il ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision, et d’apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.

9. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. En ne précisant pas le fondement des confiscations prononcées, et en ordonnant la confiscation des biens placés sous scellés sans les énumérer, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des actions indemnitaires engagées par l’AFVCA et la FENVAC et a déclaré la société responsable de leurs préjudices respectifs, et, l’a ainsi condamnée à payer à l’AFVCA la somme de 50 250 euros au titre de l’aménagement du cimetière des victimes de l’accident du vol IY 626 ainsi que la somme de 79 987 euros au titre des frais de fonctionnement exposés par l’association entre 2012 et 2023 pour l’accompagnement matériel et moral des familles de victimes et l’a condamnée à payer à la FENVAC la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte à son objet social, alors « qu’échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives l’action en responsabilité à l’encontre du transporteur aérien, qu’elle soit exercée par la victime directe et ses ayants droit ou par une association ou une fédération habilitées par l’article 2-15 du code de procédure pénale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’accident ; qu’en retenant au contraire, pour connaître des actions de l’AFVCA et de la FENVAC, que « le principe de l’exclusivité des conventions de Varsovie et de Montréal qui, appliquées au cas d’espèce, ne concernent que les modalités de l’indemnisation des passagers transportés victimes de l’accident aérien et de leurs ayants droit, ne font pas obstacle à l’action de l’AFVCA et de la FENVAC, tendant à voir réparer les dommages directement en lien avec l’infraction qu’elles ont personnellement subis, et qui sont étrangers au contrat de transport entre les passagers victimes et la compagnie Yemenia Airways », la cour d’appel a méconnu les articles 17 et 24 de la Convention de Varsovie, L. 322-3 du code de l’aviation civile devenu L. 6421-3 du code des transports et 2, 2-15 et 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 24 de la Convention de Varsovie, L. 322-3 du code de l’aviation civile applicable aux faits, devenu l’article L. 6421-4 du code des transports :

13. Il résulte de ces textes, dont le premier reste applicable aux relations de la France avec des États n’étant pas parties à la Convention de Montréal, que l’action en responsabilité du transporteur aérien et de ses préposés échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives, ce quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.

14. Pour admettre la compétence du juge répressif pour connaître des demandes indemnitaires présentées par les associations AFVCA et FENVAC, l’arrêt attaqué énonce que l’exclusion prévue par les Conventions de Varsovie et de Montréal, qui ne s’applique qu’à l’indemnisation des passagers transportés victimes de l’accident aérien et de leurs ayants droit, ne fait pas obstacle à l’action des personnes morales précitées en réparation des dommages directement en lien avec l’infraction qu’elles ont personnellement subis, lesquels sont étrangers au contrat de transport entre les passagers victimes et la société.

15. Ils ajoutent que les associations et fédérations tiennent de l’article 2-15 du code de procédure pénale un droit autonome à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, qui ne contrevient pas aux conventions précitées.

16. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17. En effet, si les associations et fédérations dont l’objet statutaire est la défense des victimes d’accidents collectifs tirent de l’article 2-15 du code de

procédure pénale le droit d’exercer, au cours de l’instance pénale, les droits reconnus à la partie civile, une telle faculté n’a pas pour effet de soustraire ces personnes morales, bien qu’étrangères au contrat de transport passé entre les passagers victimes et la compagnie aérienne, au régime institué par les dispositions précitées, qui posent un principe général d’incompétence matérielle des juridictions répressives pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien et ses préposés, quels que soient la qualité des demandeurs et le fondement de leur action.

18. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés, reconnu la compétence du juge répressif pour connaître des actions indemnitaires engagées par l’AFVCA et la FENVAC et prononcé sur les intérêts civils à leur bénéfice. Les autres dispositions seront donc maintenues, y compris celles relatives aux sommes allouées au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui ne constituent pas des dommages et intérêts.

20. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner le cinquième moyen de cassation proposé.

Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale

21. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de la société étant devenue définitive par suite de la non-admission de son premier moyen de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande présentée par Mme Fatima Said, veuve Toiybou.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 10 septembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des scellés, reconnu la compétence du juge répressif pour connaître des actions indemnitaires engagées par l’AFVCA et la FENVAC et prononcé sur les intérêts civils à leur bénéfice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, y compris celles relatives aux sommes allouées au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société Yemenia Yemen Airways devra payer à Mme Fatima Said, veuve Toiybou, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.