Arrêt
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Verein für Konsumenteninformation (association pour l’information des consommateurs, Autriche) (ci-après le « VKI ») à Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, une compagnie aérienne établie aux Pays-Bas (ci-après « KLM »), au sujet du remboursement, à la suite de l’annulation du vol, des passagers aériens, de la commission payée au portail de réservation de l’agence de voyage Opodo (ci-après « Opodo ») par ceux-ci lors de l’achat de leurs billets d’avion sur le site Internet de cette agence de voyage.
Le cadre juridique
Aux termes du considérant 1 du règlement no 261/2004 :
« L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général. »
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », prévoit, à son paragraphe 1, sous b) :
« Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimums aux passagers dans les situations suivantes :
[…]
b) en cas d’annulation de leur vol ; »
L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[…]
f) “billet”, un document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque chose d’équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé ;
[…] »
L’article 5 du même règlement, intitulé « Annulations », énonce, à son paragraphe 1, sous a) :
« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ; »
L’article 8 du règlement no 261/2004, intitulé « Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement », dispose, à son paragraphe 1, sous a) :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, […], ainsi que, le cas échéant,
– un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
Des passagers aériens ont acheté des billets d’avion pour des vols au départ de Vienne (Autriche) et à destination de Lima (Pérou), via Amsterdam (Pays-Bas), ainsi que pour des vols au départ de Lima et à destination de Vienne via Amsterdam, opérés respectivement les 19 août 2020 et 28 septembre 2020 par KLM, sur le portail de réservation de Opodo, une agence de voyage certifiée par l’International Air Transport Association (IATA) et autorisée à émettre des billets d’avion pour KLM. Ces passagers ont payé à Opodo la somme totale de 2053,48 euros, comprenant le prix des billets correspondant à 1958,34 euros ainsi qu’une commission d’intermédiation correspondant à l’achat desdits billets sur son portail de réservation pour un montant de 95,14 euros.
En raison de l’annulation de ces vols, lesdits passagers ont obtenu de KLM le remboursement du prix des billets, ladite commission d’intermédiation de 95,14 euros restant toutefois à leur charge.
Il ressort de la décision de renvoi que, si KLM collaborait avec Opodo depuis une décennie au moins et s’il existait, au moment de l’achat des billets en cause au principal, un contrat entre KLM et Opodo, dit « Global Incentive », qui prévoyait certaines primes pour Opodo en fonction du nombre de billets de KLM vendus, ni ce contrat ni les contrats IATA ne réglaient la question de savoir si une commission d’intermédiation pouvait être facturée par Opodo aux passagers et quel en était le montant.
Le VKI, auquel les passagers au principal ont cédé leurs créances de remboursement du coût des billets d’avion, a introduit un recours devant le Bezirksgericht Schwechat (tribunal de district de Schwechat, Autriche) en vue d’obtenir le paiement par KLM de la somme de 95,14 euros, majorée des intérêts, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, considérant que le remboursement du coût de ces billets devait inclure celui de la commission d’intermédiation. En effet, selon le VKI, dans la mesure où KLM avait connaissance qu’une telle commission est généralement fixée par Opodo, il serait inéquitable de ne pas lui en imposer le remboursement, d’autant plus qu’elle profiterait de l’intermédiation de Opodo. Par ailleurs, il ne ressortirait pas de la jurisprudence de la Cour que l’inclusion de cette commission dans le prix total du billet d’avion à rembourser au titre de cette disposition suppose l’approbation par KLM du montant précis de ladite commission.
KLM conclut au rejet du recours du VKI et soutient qu’elle ignorait l’existence d’une commission d’intermédiation facturée par Opodo et, a fortiori, le montant de cette commission. En tout état de cause, KLM fait valoir qu’elle n’avait pas autorisé une variation du prix des billets d’avion en cause au principal. Or, selon la jurisprudence de la Cour, une autorisation de sa part aurait été nécessaire pour que les passagers en cause au principal aient la possibilité de lui réclamer également le remboursement du montant de ladite commission en cas d’annulation des vols concernés.
Par un jugement du 17 novembre 2022, le Bezirksgericht Schwechat (tribunal de district de Schwechat) a fait droit au recours introduit par le VKI.
KLM a interjeté appel de ce jugement devant le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche), qui, par un arrêt du 21 mars 2023, a infirmé ledit jugement et a rejeté ce recours.
Le VKI a formé un pourvoi en Revision contre cet arrêt devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), qui est la juridiction de renvoi.
Cette juridiction indique que, dans l’arrêt du 12 septembre 2018, Harms (C-601/17, EU:C:2018:702), la Cour a dit pour droit que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que la commission d’intermédiation doit être incluse dans le montant du remboursement effectué au titre de cette disposition, sauf si cette commission a été fixée à l’insu du transporteur aérien. Or, selon la juridiction de renvoi, cette exception, relative à la connaissance ou non de la commission par le transporteur aérien, pourrait recevoir différentes interprétations.
À cet égard, cette juridiction se demande selon quelles modalités le transporteur aérien doit être informé de l’existence et du montant de la commission d’intermédiation, et à qui incombe la charge de la preuve de la connaissance de l’existence de cette commission.
Toutefois, ladite juridiction considère qu’un transporteur aérien ne saurait ignorer qu’un agent agréé, au sens de l’article 2, sous f), du règlement no 261/2004, exerce nécessairement son activité en vue de percevoir une commission, de sorte que ce transporteur aérien ne saurait soutenir qu’il n’avait pas connaissance du montant concret de la commission d’intermédiation, à moins que celui-ci ne soit anormalement élevé, ce qu’il lui appartiendrait de prouver.
Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le règlement [no 261/2004], et en particulier son article 8, paragraphe 1, sous a), doit-il être interprété en ce sens que le prix du billet à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une entreprise qui est intervenue comme intermédiaire, lorsque le transporteur aérien, certes, sait que cette entreprise facture généralement une commission (frais d’intermédiation), mais n’en connaît pas le montant précis dans le cas concret ?
2) La charge de la preuve que le transporteur aérien avait dûment connaissance de la commission incombe-t-elle au passager qui demande le remboursement, ou le transporteur aérien doit-il prouver qu’il n’avait pas dûment connaissance de cette commission ? »
La procédure devant la Cour
Par une décision du 5 novembre 2024, la Cour a renvoyé la présente affaire devant la neuvième chambre et a décidé, en application de l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, de ne pas tenir d’audience de plaidoiries. Elle a décidé, en outre, que l’affaire serait jugée sans conclusions de l’avocat général.
À la demande de la neuvième chambre, présentée en application de l’article 60, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour a réattribué, le 1er avril 2025, la présente affaire à la quatrième chambre et a décidé, en application de l’article 76, paragraphe 2, dudit règlement, de ne pas tenir d’audience de plaidoiries. Elle a décidé que l’affaire serait jugée avec le bénéfice de conclusions de l’avocat général.
Par l’ordonnance du 28 avril 2025, Verein für Konsumenteninformation (Commission prélevée par un intermédiaire) (C-45/24, EU:C:2025:287), la Cour, l’avocat général entendu, a ordonné l’ouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.
Le 19 juin 2025, M. l’avocat général a présenté ses conclusions.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le prix du billet d’avion à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une société, qui est intervenue comme intermédiaire, sans qu’il soit nécessaire que ledit transporteur aérien connaisse le montant exact de cette commission.
À titre liminaire, il y a lieu de relever que, sans remettre formellement en cause la recevabilité de la première question, KLM soutient, dans ses observations écrites, qu’une distinction des notions de « frais d’intermédiation » et de « commissions d’intermédiation », qui sont utilisées comme des synonymes par la juridiction de renvoi dans le libellé de la première question préjudicielle, est nécessaire. En effet, tandis que les « frais d’intermédiation » correspondraient aux rétributions que les agences de voyage reçoivent de leurs clients pour les services qu’elles proposent, les « commissions d’intermédiation » viseraient les rétributions que ces agences reçoivent de la part des transporteurs aériens.
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la juridiction de renvoi est seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre cette dernière et les juridictions nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (arrêt du 17 octobre 2024, NFŠ, C-28/23, EU:C:2024:893, point 31 et jurisprudence citée).
En l’occurrence, il ressort des indications de la juridiction de renvoi que, d’une part, un montant de 95,14 euros correspondant, selon les termes employés par celle-ci, aux « frais d’intermédiation (commission d’intermédiation) » a été prélevé auprès des passagers en cause au principal par Opodo, lors de l’achat des billets en cause au principal sur le site Internet de cette agence de voyage.
D’autre part, cette juridiction rappelle que la Cour s’est déjà prononcée sur les commissions d’intermédiation dans le cadre de l’interprétation de l’étendue du droit au remboursement des passagers aériens au titre des dispositions combinées de l’article 5 et de l’article 8 du règlement no 261/2004, dans l’arrêt du 12 septembre 2018, Harms (C-601/17, EU:C:2018:702).
À cet égard, il y a lieu de relever que la distinction soulevée par KLM entre une « commission d’intermédiation » et les « frais d’intermédiation » à la charge, la première, du transporteur aérien et, les seconds, du passager aérien, est en tout état de cause dépourvue de toute portée juridique dans la mesure où tant l’affaire au principal que l’arrêt du 12 septembre 2018, Harms (C-601/17, EU:C:2018:702), mentionné par la juridiction de renvoi concernent le remboursement du montant perçu par l’intermédiaire auprès d’un passager aérien, c’est-à-dire la différence entre le montant payé par ce passager pour le billet d’avion et celui reçu par ce transporteur aérien.
En ce qui concerne le fond de la question posée, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, il incombe au transporteur aérien, en cas d’annulation d’un vol, d’offrir aux passagers aériens concernés une assistance consistant à leur proposer, entre autres, le remboursement de leur billet, au prix auquel il a été acheté, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial (arrêt du 12 septembre 2018, Harms, C-601/17, EU:C:2018:702, point 12).
La Cour a ainsi jugé que le libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004 établit un lien direct entre la notion de « billet » et l’expression « prix auquel il a été acheté », un tel billet pouvant être acheté par les passagers concernés soit directement auprès du transporteur aérien, soit en passant par un intermédiaire tel que, notamment, l’agent agréé de ce transporteur aérien, visé à l’article 2, sous f), de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2018, Harms, C-601/17, EU:C:2018:702, point 13).
À ce dernier égard, il résulte des termes de l’article 2, sous f), du règlement no 261/2004 qu’un « billet » constitue un document ou un équivalent immatériel, y compris électronique, délivré ou autorisé par un transporteur aérien ou un agent agréé par un tel transporteur. Il découle de cette définition que les différents éléments d’un tel billet, dont son prix, doivent, dans l’hypothèse où ce billet n’est pas délivré par le transporteur aérien lui-même, être en tout état de cause autorisés par celui-ci.
À cet égard, une commission d’intermédiation, en tant que composante du prix du billet d’avion, doit être considérée comme étant nécessaire et, partant, « inévitable » pour pouvoir bénéficier des services proposés par ce transporteur aérien (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2016, Mennens, C-255/15, EU:C:2016:472, point 36, ainsi que du 12 septembre 2018, Harms, C-601/17, EU:C:2018:702, point 18).
En effet, ainsi qu’il ressort des points 19 et 27 des conclusions de M. l’avocat général, l’achat du billet d’avion au moyen d’un intermédiaire constitue une « transaction unique » dans la mesure où la commission d’intermédiation fait partie du prix du billet, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, celle-ci ne pouvant être écartée par le passager lors de l’achat du billet.
Dans ces circonstances, la perception de cette commission d’intermédiation, en tant que composante « inévitable » du prix du billet d’avion, doit être considérée comme étant autorisée par le transporteur aérien, et, partant, comme devant être remboursée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004.
En effet, lorsque ce transporteur aérien accepte que l’intermédiaire émette et délivre des billets d’avion en son nom et pour son compte, il peut être supposé que ledit transporteur aérien connaît nécessairement la pratique commerciale de cet intermédiaire consistant à percevoir une commission d’intermédiation auprès du passager aérien lors de l’achat d’un billet d’avion, même en l’absence de toute clause contractuelle explicite prévue à cet effet, et ce d’autant plus que cette commission est indissociable du prix du billet d’avion en question.
Toutefois, il n’est pas requis que le transporteur aérien connaisse le montant exact de la commission d’intermédiation pour que le passager aérien dont le vol a été annulé puisse en obtenir le remboursement, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004.
En effet, une interprétation consistant à subordonner le remboursement du montant payé par le passager aérien à la connaissance préalable, par le transporteur aérien, du montant exact de la commission d’intermédiation pourrait conduire à ce que ce transporteur tente de refuser le remboursement, au motif qu’il n’a pas été informé du montant précis de la commission d’intermédiation. Dans une telle situation, ce passager pourrait être contraint de se retourner contre l’intermédiaire pour obtenir le remboursement du prix du billet incluant le montant de la commission d’intermédiation, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004, avec le risque qu’une telle procédure retarde ce remboursement et engendre des frais supplémentaires, voire disproportionnés, pour ledit passager.
Or, un tel résultat serait contraire à l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection des passagers aériens, tel qu’il est énoncé au considérant 1 du règlement no 261/2004, ainsi qu’à la simplification des procédures de remboursement mises en place par ce dernier.
Dans le même ordre d’idées, cette interprétation pourrait amener le passager aérien à renoncer à la possibilité de recourir à un intermédiaire et à privilégier une réservation directement auprès du transporteur aérien, bien que le prix du billet d’avion délivré par un tel intermédiaire puisse s’avérer financièrement plus intéressant pour ce passager.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le prix du billet d’avion à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une société, qui est intervenue comme intermédiaire, sans qu’il soit nécessaire que ledit transporteur aérien connaisse le montant exact de cette commission.
Sur la seconde question
Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
L’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous a), de celui-ci,
doit être interprété en ce sens que :
le prix du billet d’avion à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une société, qui est intervenue comme intermédiaire, sans qu’il soit nécessaire que ledit transporteur aérien connaisse le montant exact de cette commission.