Le passager qui ne dispose pas d’une réservation unique n’a pas droit à l’indemnité forfaitaire en cas d’arrivée à destination finale avec un retard de plus de trois heures.
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° W 24-14.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [J] [O], élisant domicile chez Mme [P] [W], avocate, cabinet RG avocats, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.398 contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Martigues, dans le litige l’opposant à la société Royal Air Maroc, dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Martigues, 5 décembre 2022) rendu en dernier ressort, M. [O], a acheté sur le site Kiwi.com deux billets d’avion de la société Royal Air Maroc pour un vol de[Localité 5]e à [Localité 3] arrivant à 21 h 40 puis un vol de [Localité 3] à [Localité 4] partant à 22 h 30, prévus le 11 février 2020.
2. Le premier vol ayant été retardé de trente-trois minutes, M. [O] a manqué le second vol.
3. Reprochant à la société Royal Air Maroc d’être en conséquence arrivé à [Localité 4] avec plus de trois heures de retard, il l’a attraite en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [O] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que méconnaît son obligation de motivation le juge qui retient l’existence d’un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en se bornant à affirmer qu' »au vu des pièces produites au dossier, il est établi que M. [J] [O] a structuré, seul, ses billets sur le site internet kiwi.com », sans mentionner ni analyser les moyens de preuve sur lesquels il fondait une telle affirmation, qui était contestée par M. [O] qui se prévalait de l’existence d’une réservation unique, effectuée auprès de la société Royal Air Maroc, pour son voyage de [Localité 5] à [Localité 4] comprenant une correspondance à [Localité 3], le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie présente ou représentée à l’audience ; que, dans les observations écrites déposées par son conseil à l’audience du 3 octobre 2022, M. [O] faisait valoir que son trajet avait fait « l’objet d’une réservation unique effectuée auprès de la société Royal Air Maroc laquelle s’engageait donc à transporter le demandeur de [Localité 5] à [Localité 4] le 11 février 2020 , qu’ « il incombait à la société Royal Air Maroc de planifier ses réservations de vols, y compris les vols avec correspondance, en tenant compte d’une certaine réserve de temps pour permettre à ses passagers notamment le demandeur d’emprunter sa correspondance même en cas de retard du premier segment de vol » et que « le temps de transfert du premier vol au second vol, n’était pas individuellement décidé par le demandeur mais décidé par la société Royal Air Maroc » ; qu’en rejetant sa demande d’indemnisation au motif qu’ « en se présentant dans un aéroport d’une taille aussi importante que celui de [Localité 3], et en achetant, seul, des billets sur Internet avec une correspondance en cinquante minutes pour changer de terminal, M. [J] [O] a[vait] pris un risque important qu’il ne peut pas faire peser sur la Compagnie aérienne », sans répondre au moyen péremptoire pris de ce que la réservation unique portant sur un trajet allant de [Localité 5] à [Localité 4], souscrite auprès de la société Royal Air Maroc faisait peser sur cette dernière une obligation de planifier le vol avec correspondance en tenant compte d’une certaine réserve de temps permettant au passager de l’emprunter, le tribunal a violé les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en toute hypothèse, un contrat de transport aérien caractérisé par une réservation unique pour la totalité du trajet, fait peser sur le transporteur aérien l’obligation de transporter un passager du lieu de départ au lieu d’arrivée et qu’il résulte de l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement n° 261/2004, que lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné ; qu’en jugeant que M. [O] ne pouvait faire peser sur la société Royal Air Maroc le risque qu’il avait pris, en structurant seul, sur le site kiwi.com, son billet de [Localité 5] à [Localité 4] avec une escale à [Localité 3], de ne pouvoir effectuer la correspondance, tandis que, même si l’acceptation et l’enregistrement du voyage émanait d’un organisateur de voyage, l’existence d’une réservation unique faisait peser sur la société Royal Air Maroc, transporteur aérien effectif, l’obligation de le transporter de [Localité 5] à [Localité 4], le tribunal a violé les articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. »
Réponse de la Cour
5. En application des articles 5 à 7 du règlement n° 261/2004, les passagers qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien bénéficient du droit à indemnisation prévu par ce règlement (CJCE, 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07).
6. Si cette indemnisation est due au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, c’est à la condition que ce passager dispose d’une réservation unique pour se rendre du point de départ à sa destination finale (CJUE du 26 octobre 2013 (Folkerts, C-11/11).
7. Il s’en déduit que cette indemnisation n’est pas due dans le cas de l’acquisition de deux vols distincts par le voyageur.
8. Le jugement retient que M. [O], sur le site internet KIWI.com, a structuré seul son voyage en achetant les deux billets.
9. Il en résulte que M. [O] ne disposait pas d’une réservation unique de [Localité 5] à [Localité 4] et ne pouvait prétendre à l’indemnisation prévue par le règlement n° 261/2004.
10. Par ce motif de pur droit, en ce qu’il ne se fonde sur aucune constatation qui ne résulterait de l’arrêt, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 1, du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.