Droit Aerien

Règlement (CE) n° 261/2004/Procédure

Conseil d’Etat, Juge des référés, 16 octobre 2025, n°508790

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Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête en suspension de l'exécution du décret du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l'indemnisation des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol (Règlement (CE) n°261/2004).

 

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. L… P…, Mme F… H…, M. D… J…, Mme G… N…, Mme R… K…, Mme C… S…, M. Q… B…, Mme E… M…, M. T… I…, Mme A… O…, la AARPI 186 Avocats, la SELARL RG Avocats, la SELARLU M… Avocat, la SELARL Acaffi Avocat, les sociétés T… I… et L… P… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2025-772 du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :
– leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
– la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où le décret attaqué restreint de manière manifeste et disproportionnée le droit d’accès à un recours, qu’il existe une incertitude sur son entrée en vigueur qui pourra conduire les justiciables et leurs conseils à se voir opposer une irrecevabilité et que ces mêmes justiciables et leurs conseils ne peuvent pas prévoir l’augmentation des coûts de procédure auxquels ils auront à faire face, ni connaître la computation des délais ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
– il est entaché d’incompétence en ce qu’il crée une condition de recevabilité d’une action, ce qui relève du domaine réservé au législateur ;
– il méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’il ne répond pas aux exigences de prévisibilité, de clarté et d’intelligibilité s’agissant de sa date d’entrée en vigueur et de son champ d’application, ce qui empêche les justiciables et leurs conseils de prévoir le régime procédural applicable, en ce qu’aucune disposition transitoire n’est prévue et en en ce qu’il vise simultanément des catégories de destinataires distinctes et dépourvues de cohérence, recourant à des formules générales dont la portée est imprécise ;
– il porte une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif dès lors qu’il instaure plusieurs conditions restrictives d’accès au juge ;
– il méconnaît le principe d’égalité en ce qu’il crée une rupture d’égalité, d’une part, entre les compagnies aériennes, les médiateurs et les consommateurs et, d’autre part, entre les consommateurs et les passagers ;
– il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il méconnaît le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, l’article 750-1 du code de procédure civile et les articles 35 et 36 du code de procédure civile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
– le code de procédure civile ;
– le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L.522-3du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. M. P… et autres demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du décret du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol.

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. Pour justifier de la condition d’urgence, les requérants invoquent, d’une part, le fait que le décret attaqué porterait atteinte au droit au recours en ce qu’il impose de recourir à une assignation et qu’il prévoit une obligation de médiation préalable et, d’autre part, le fait qu’il existerait une incertitude sur sa date d’entrée en vigueur, si bien que les justiciables et leurs conseils pourraient se voir opposer une irrecevabilité et qu’ils ne pourraient pas prévoir l’augmentation des coûts de procédure, ni connaître les modalités de computation des délais. Par ces affirmations générales, les requérants n’établissent pas que leur requête caractériserait une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de leur requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, la requête de M. P… et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. P… et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L… P…, premier requérant dénommé.