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MAZOYER GUIJARRO

Plan de Gêne sonore de l’Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle

Aéroports – compréhension de la totalité des communes riveraines dans le plan (non) – CE, 23 oct. 1998, Assoc. de défensede Saint-Mard, Req. n°167364

 

 

Il résulte, pour le CE, des dispositions de l’article R 147-1 du Code de l’urbanisme que le plan de gêne sonore des aérodromes doit inclure dans son périmètre l’ensemble des zones exposées à des nuisances sonores réelles du fait de l’aérodrome ; ces dispositions ne conduisent pas nécessairement à englober dans le périmètre du plan la totalité du territoire des communes riveraines.

Le CE confirme ici sa jurisprudence (CE, 25 janv. 1989, Liblin : Rec. CE, p. 451) et rejette le moyen tiré de ce que le plan serait contraire aux dispositions de l’article 26 de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées dès lors que les aérodromes ne présentent pas par eux-mêmes le caractère d’installation classées même s’ils comprennent dans leur enceinte des installations de la loi précitée.

Remarque : Le fait, que le territoire de certaines communes soit exclu du périmètre du plan d’exposition au bruit de l’aéroport, n’interdit pas à toute personne, qui y a intérêt, de demander la réparation des dommages résultant des évolutions des aéronefs sur le fondement de l’article L.141-2 du Code de l’aviation civile qui dispose que l’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions des aéronefs ou des objets qui s’en détachent.

Lettre Juris-Classeur Droit Public des Affaires, janv. 1999
Note Bernard LAMORLETTE
Ref : Juris-classeur : Collect. territ., Fasc. 1178 ; Env., Fasc. 720