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MAZOYER GUIJARRO

Ouvrages affectés au service public aéroportuaire – compétence des juridictions administratives

aéroports de Paris – ouvrages affectés au service public aéroportuaire – compétence des juridictions administratives

 

Compétence juridictionnelle – Aéroports de Paris – Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 – dommages causés par des ouvrages affectés au service public aéroportuaire –  compétence du juge administratif (oui) – CA Paris 10 janvier 2012

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS

ARRET DU 10 JANVIER 2012

09/16635

(…)

 

Sur l’exception d’incompétence

Considérant que la société ADP expose que malgré son changement de statut en société anonyme par l’effet de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 sur les aéroports, ses biens ont été maintenus sous le régime des ouvrages publics, que le parking avions situé au pied de la tour de contrôle de l’aéroport de Pontoise – Cormeilles en Vexin constitue un ouvrage affecté au service public aéroportuaire et donc un ouvrage public et qu’en application de la loi du 28 pluviôse An VIII et de la jurisprudence constante, les dommages causés par les ouvrages publics, qu’ils soient gérés par des personnes publiques ou privées, relèvent des juridictions administratives;

Qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir que le tribunal des conflits a retenu la compétence des juridictions administratives pour les dommages causés par ses installations aéroportuaires, relevant d’un service public administratif, l’existence ou non de prérogatives de puissance publique comme celle d’une redevance étant sans incidence sur la compétence;

Considérant que la société A. oppose que le caractère de société commerciale de la société ADP et le fait qu’elle gère un service public industriel ou commercial justifient la compétence des juridictions judiciaires;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, l’établissement public Aéroports de Paris (ADP) a été transformé en société anonyme; qu’il ressort toutefois de l’article 2 de cette même loi que les biens nécessaires à l’exercice de sa mission de service public concourant à l’activité aéroportuaire sont des ouvrages publics ;

Qu’il résulte donc de ces textes que la société ADP, nonobstant son changement de statut, demeure chargée d’une mission de service public et gère des installations ayant le caractère d’ouvrages publics ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les aires de manoeuvres de l’aéroport de Pontoise – Cormeilles en Vexin et notamment le parking avions situé sous la tour de contrôle sont des ouvrages affectés au service public aéroportuaire et donc des ouvrages publics;

Considérant qu’en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, les dommages causés par les ouvrages publics relèvent en principe de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, qu’ils soient gérés par des personnes publiques ou privées; que cependant, lorsque le dommage imputable à l’ouvrage public a été causé à l’usager d’un service public industriel ou commercial, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de l’action en responsabilité formée par l’usager contre les personnes chargées de l’exploitation de ce service ;

Mais considérant, en l’espèce, que le dommage invoqué est survenu sur des installations aéroportuaires utilisées par la société A. pour garer l’un de ses avions, mises à disposition des utilisateurs par la société ADP dans le cadre du service de stationnement des aéronefs, lequel présente un caractère administratif et non pas industriel ou commercial, étant relevé à cet égard que les redevances d’atterrissage et de stationnement perçues par ADP correspondent selon l’article R. 224-2 du Code de l’aviation civile à l’usage des infrastructures et équipements ;

Qu’en l’absence de tout contrat de droit privé intervenu entre la société ADP et la société A. l’action en responsabilité intentée par cette dernière met en cause l’aménagement et l’entretien de l’ouvrage public que constitue le parking avions de l’aéroport de Pontoise – Cormeilles en Vexin géré par la société ADP et relève par suite de la compétence des juridictions administratives ;

Considérant, en conséquence, qu’il convient, infirmant le jugement entrepris, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société ADP et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

(…)

 

 




NOTRE COMMENTAIRE
Cet arrêt, la première décision d'appel en la matière, confirme, après plusieurs décisions de première instance dans le même sens, que la compétence juridictionnelle, en l'occurrence administrative, est restée inchangée malgré la transformation de l'établissement public Aéroports de Paris en société anonyme par la loi n°2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports pour les biens affectés au service public aéroportuaire.