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MAZOYER GUIJARRO

Nuisances sonores – ACNUSA – Procédure

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) – obligation d’information durant toute la procédure – Arrêt CE 31 janvier 2007 Corsair N° 290567 (annulation décision ACNUSA)

 

 

Conseil d’État

 

N° 290567

Publié au recueil Lebon

Section du Contentieux

M. Stirn, président

Mlle Sophie Liéber, rapporteur

Mme de Silva, commissaire du gouvernement

SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats

 

lecture du mercredi 31 janvier 2007

 

Vu l’ordonnance en date du 15 février 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 février 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR) ;

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 octobre 2002 et le 4 mars 2003 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentés pour la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR), dont le siège est 2 avenue Charles Lindbergh à Rungis Cedex (94636) ; la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR) demande :

 

1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 août 2002 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé vingt-deux amendes administratives d’un montant total de 33 000 euros ou, à titre subsidiaire, de constater que ces sanctions sont amnistiées ;

 

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

(…)

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 227-4 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre : – soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (…), dont l’aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l’aviation civile sur un aérodrome fixant : – des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de la classification acoustique (…). / (…) L’Autorité saisit la Commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l’affaire et, le cas échéant, sur le montant de l’amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. / Durant la procédure suivie devant l’Autorité et la Commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l’ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la Commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l’Autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 12 000 euros pour une personne morale. (…) » ;

 

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la personne concernée doit avoir connaissance de l’ensemble des éléments de son dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ; que ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant l’Autorité ; qu’il résulte de l’instruction que la société requérante, si elle a été entendue par la Commission nationale de prévention des nuisances le 23 janvier 2002, n’a pas eu communication de la proposition de sanction formulée par la Commission et n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations lors de la réunion du 16 mai 2002 au cours de laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a statué sur la sanction contestée ; que, dès lors, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 227-4 du code de l’aviation civile ; qu’il suit de là que la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 26 août 2002 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a prononcé à son encontre vingt-deux amendes d’un montant total de 33 000 euros ;

 

(…)

 

D E C I D E :

————–

Article 1er : La décision du 26 août 2002 de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR) la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE CORSE AIR INTERNATIONAL (CORSAIR), à l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

 

NOTRE COMMENTAIRE
Il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne à laquelle il est envisagé d'infliger une amende doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier, durant toute la procédure qui se déroule successivement devant deux organismes collégiaux, la Commission nationale de prévention des nuisances puis l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que la personne intéressée ait connaissance de la proposition de sanction de la Commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations devant l'Autorité.