Plans d’exposition au bruit – documents d’urbanisme – notification obligatoire – CE, 7 juill. 2000, Secr. d’ét. log. c/ Assoc. Quetigny Environnement
Les plans d’exposition au bruit sont des documents d’urbanisme au sens de l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme.
Référence : CE, 7 juill. 2000, Secr. d’ét. log. c/ Assoc. Quetigny Environnement, Req. n¡200949 : Juris-Data n¡060879
Considérant, d’une part. qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 121 -10 du Code de l’urbanisme : » Les documents déterminent les conditions permettant, d’une part, de limiter l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d’autre part, de prévoir suffisamment d’espaces constructibles pour les activités économiques et d’intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat » ;
Considérant, d’autre part, que l’article L. 147-1 du code précité énonce dans son premier alinéa qu' »au voisinage des aérodromes, les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions qui valent loi d’aménagement et d’urbanisme au sens de l’article L. 111-1-1 complètent les règles générales instituées en application de l’article L. 111-1″ ; que selon l’article L. 147-3 du même code : » Pour l’application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d’exposition au bruit est établi par l’autorité administrative, après consultation des communes intéressées et de la commission consultative de l’environnement concernée lorsqu’elle existe. (…) Le plan d’exposition au bruit est annexé au plan d’occupation des sols, dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l’article L. 147-5 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 147-4 : » Le plan d’exposition au bruit (…) définit, à partir des prévisions de développement de l’activité aérienne, de l’extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, les zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré dite C (…) » ; qu’enfin l’article L. 147-5 prescrit que : » Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit (…) » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans d’exposition au bruit, documents comportant un rapport et des plans graphiques établis par l’autorité administrative, ont pour objet et pour effet de déterminer, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme ; que ces contraintes s’imposent directement aux personnes publiques qui doivent notamment réviser, s’il y a lieu, les plans d’occupation des sols en vigueur pour assurer leur compatibilité, ainsi qu’aux personnes privées dont les autorisations individuelles de construction doivent, dès l’approbation du plan, respecter les prescriptions impératives ; que, par suite, les plans d’exposition au bruit constituent des documents d’urbanisme auxquels s’applique la formalité de notification prévue à l’article L. 600-3 précité du Code de l’urbanisme.
Droit administratif – Editions du Juris-Ciasseur – Novembre 2000 – Page 35